Récusation membres autorité surveillance poursuite: recours LP irrecevable, seul recours de droit public ouvert (art. 19 al. 1 LP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 129 III 88 · BGE 129 III 88 · DTF 129 III 88
- Date
- 05.12.2002
- Numéro de dossier
- BGE 129 III 88
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Résumé
Dans le cadre d'une plainte déposée contre l'Office des poursuites concernant un procès-verbal de saisie, la recourante a demandé la récusation de la majorité des membres de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal, y compris les suppléants. Trois juges se sont récusés ou ont accepté leur récusation, tandis que trois autres ont contesté la demande. Statuant sur ces dernières demandes, un tribunal composé de juges cantonaux et de suppléants non récusés les a rejetées. La plaignante a ensuite attaqué cette décision par un recours adressé à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable car la décision statuant sur une demande de récusation ne constitue pas une décision au sens de l'article 19 alinéa 1 LP susceptible d'être déférée par cette voie de droit ordinaire. Une telle décision incidente ne peut être attaquée que par la voie extraordinaire du recours de droit public fondé sur l'article 84 alinéa 1 lettre a OJ pour violation de droits constitutionnels.
La conversion du recours LP en recours de droit public est exclue en l'espèce car les conditions posées par l'article 90 alinéa 1 lettre b OJ ne sont manifestement pas remplies. Le fait que la recourante ait reçu une indication erronée concernant la voie de droit disponible ne permet pas de créer un recours qui n'existe pas légalement, ni de justifier une conversion tardive.
Cette décision précise la distinction procédurale entre les décisions incidentes sur récusation et les décisions de surveillance exécutoires, confirmant que seule la voie constitutionnelle protège contre les violations des devoirs de récusation lorsque l'autorité de surveillance cantonale statue elle-même sur la récusation.
Regeste
Ausstandspflicht von Mitgliedern der kantonalen Aufsichtsbehörde (Art. 10 SchKG). Der Entscheid über ein Ausstandsbegehren ist nicht mit Beschwerde gemäss Art. 19 Abs. 1 SchKG an das Bundesgericht weiterziehbar (E. 2.1); er kann nur auf dem Weg der staatsrechtlichen Beschwerde angefochten werden (E. 2.2). Regeste Récusation des membres de l'autorité cantonale de surveillance (art. 10 LP). La décision statuant sur une demande de récusation n'est pas susceptible d'être déférée au Tribunal fédéral par un recours au sens de l'art. 19 al. 1 LP (consid. 2.1); elle ne peut être attaquée que par la voie du recours de droit public (consid. 2.2). Regesto Ricusazione di membri dell'autorità cantonale di vigilanza (art. 10 LEF). La decisione che statuisce su una domanda di ricusa non è suscettiva di essere deferita al Tribunale federale con un ricorso nel senso dell'art. 19 cpv. 1 LEF (consid. 2.1); essa può unicamente essere impugnata con un ricorso di diritto pubblico (consid. 2.2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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