Débiteur séquestré conteste l'obligation d'une expertise indépendante pour l'estimation des œuvres d'art saisies dans le cadre d'un séquestre fiscal (art. 276 al. 1 LP)
- Date
- 03.12.2019
- Numéro de dossier
- 5A_530/2019
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 72 LTF Art. 90 LTF Art. 100 LTF Art. 19 LP Art. 92 LP Art. 95 LP Art. 97 LP Art. 98 LP Art. 275 LP Art. 276 LP Art. 277 LP
Résumé
Un débiteur a fait l'objet d'un séquestre fiscal portant sur 137 œuvres d'art, suite à des créances fiscales importantes. L'Office des poursuites de Genève a décidé de faire procéder à une expertise indépendante pour établir une estimation précise de ces biens, conformément à l'obligation légale d'estimation dans le procès-verbal de séquestre. Le débiteur a contesté cette décision, estimant que les valeurs d'assurance fournies étaient suffisantes et que l'expertise était disproportionnée, coûteuse et risquait d'endommager les œuvres ou nuire à sa réputation. Il a formé une plainte contre la décision de l'Office, puis un recours au Tribunal fédéral après son rejet par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites du canton de Genève.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours du débiteur. Il a constaté que l'estimation précise des 137 œuvres d'art séquestrées, de styles, d'époques et d'origines très diverses, nécessitait des connaissances spécialisées que l'Office ne possédait pas, ce qui justifiait pleinement le recours à un expert indépendant conformément à l'art. 97 al. 1 LP, applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 275 LP. Le Tribunal a souligné que l'estimation exigée par l'art. 276 al. 1 LP est indispensable pour délimiter la portée du séquestre (art. 97 al. 2 LP), permettre au débiteur de fournir des sûretés (art. 277 LP) et respecter l'ordre de séquestre (art. 95 LP). Les valeurs d'assurance invoquées par le débiteur ont été jugées insuffisantes car leurs critères de détermination étaient inconnus et elles n'avaient probablement pas été fixées sur la base d'une expertise récente, comme l'avait constaté la Chambre de surveillance sans être contredit par le recourant. Le coût de l'expertise, estimé à 60'000 fr., a été jugé proportionné par rapport aux créances fiscales de 40 millions de francs (0,15 %) et aux valeurs assurées (0,8 %). Enfin, les mesures prises par l'Office — limitation des intervenants, engagement d'une maison de vente garantissant discrétion et confidentialité, et assurances couvrant les risques de dommage — ont été jugées suffisantes pour protéger la réputation du débiteur et l'intégrité des œuvres, rendant infondées ses craintes hypothétiques. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 3'000 fr. Cette décision confirme le caractère impératif de l'estimation précise dans le cadre d'un séquestre, notamment pour des biens complexes comme les œuvres d'art, et précise les conditions dans lesquelles une expertise peut être considérée comme disproportionnée.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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