Justizze.

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Justizze. Art. 77 LP

Tribunal fédéral

Débiteur conteste la validité de poursuites après fusion de la créancière : opposition tardive dépourvue de portée et délais respectés (art. 77 et 88 al. 2 LP)

Date
04.09.2018
Numéro de dossier
5A_450/2018
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 29 Cst Art. 66 LPA Art. 24 PCF Art. 19 LP Art. 77 LP Art. 79 LP Art. 88 LP Art. 90 LP Art. 91 LP Art. 142 CPC

Résumé

Un débiteur a fait l'objet de plusieurs poursuites initiées par C.________ SA, puis reprises par B.________ SA suite à une fusion intervenue le 1er janvier 2017. Après avoir contesté la légitimité de B.________ SA devant les autorités cantonales, il a déposé des oppositions tardives auprès du Tribunal de première instance en février 2018, invoquant une violation de l'art. 77 LP. Il a également soutenu que certaines poursuites étaient périmées au sens de l'art. 88 al. 2 LP et que les avis de saisie du 12 janvier 2018 avaient été notifiés irrégulièrement, en violation de l'art. 90 LP. La Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites a rejeté ses plaintes, estimant notamment que les oppositions tardives étaient dépourvues de portée et que les délais de péremption étaient respectés. Le débiteur a formé un recours au Tribunal fédéral contre ces décisions.

Le Tribunal fédéral rejette le recours du débiteur. Il constate que la succession de B.________ SA dans les droits de C.________ SA suite à leur fusion est valable et que le débiteur en avait connaissance depuis janvier 2017, ce qui le rendait forclos pour former une opposition tardive. Les avis de changement de créancier envoyés en février 2018 étaient dépourvus de portée, car le délai de dix jours prévu à l'art. 77 al. 5 LP était largement expiré et le Tribunal de première instance n'était pas compétent pour statuer sur ces oppositions, la matière relevant de la Chambre des assurances sociales en raison du fondement LAMal des créances. L'opposition tardive ne suspend pas automatiquement la poursuite ; seule une décision du juge l'admettant constitue un obstacle dirimant, or aucune telle décision n'a été produite. Concernant la péremption, le délai d'un an prévu à l'art. 88 al. 2 LP a été suspendu jusqu'à la notification de l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 octobre 2015, si bien que les réquisitions de continuation déposées le 26 septembre 2016 étaient valables pour les poursuites nos aa aaaaaa a, bb bbbbbb b, cc cccccc c et dd dddddd d, ainsi que pour les autres poursuites litigieuses. Enfin, les avis de saisie du 12 janvier 2018, retirés le 23 janvier 2018, ont certes été notifiés tardivement en violation de l'art. 90 LP, mais le débiteur n'a pas démontré qu'il en avait été lésé dans ses intérêts dignes de protection, ni qu'il était empêché d'assister à la saisie, comme requis à l'art. 91 al. 2 LP. Les normes portant sur la procédure de poursuite (art. 77, 79, 88 al. 2, 90 et 91 al. 2 LP), la compétence (art. 72 al. 2 let. a LTF, art. 19 LP, art. 26 LTF), le droit d'être entendu (art. 29 al. 1 et 2 Cst) et la motivation (art. 42 al. 2 LTF) ont été appliquées pour rejeter les griefs. Le recourant supporte les frais judiciaires de 1'500 francs et sa demande d'assistance judiciaire est rejetée. Cette décision confirme que la simple déclaration d'une opposition tardive n'interrompt pas la poursuite et que la forclusion peut résulter d'une connaissance préalable du changement de créancier.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.