Restitution de fonds saisis: absence de lien avec les infractions invoquées et droit du prêteur privé (Art. 74a EIMP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 129 II 453 · BGE 129 II 453 · DTF 129 II 453
- Date
- 27.10.2003
- Numéro de dossier
- BGE 129 II 453
- Cour
- CH_BGE_004
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 21 EIMP Art. 74 EIMP Art. 74a EIMP Art. 80h EIMP Art. 103 OJ Art. 58 CP Art. 59 CP
Résumé
La République fédérale démocratique d'Ethiopie demande la remise de fonds saisis en Suisse sur des comptes bancaires genevois, se fondant sur un jugement pénal éthiopien condamnant un ancien ministre et une tierce personne pour détournement de prêt, exportation illégale de café et attribution frauduleuse de marché public. Le jugement étranger reconnaît qu'un prêteur privé est le propriétaire légitime des fonds saisis mais accorde à l'État éthiopien un droit préférentiel pour récupérer les produits d'autres infractions non liées aux comptes bloqués. L'intervenant privé s'oppose à la remise en faisant valoir ses droits préférables et demande subsidiairement la remise directe des fonds.
Le Tribunal fédéral rejette le recours administratif de l'État requérant, dans la mesure où il est recevable, et déclare irrecevable la demande subsidiaire de l'intervenant privé. La recevabilité du recours de l'État est douteuse car celui-ci ne démontre pas avoir la qualité de lésé au sens de l'article 21 alinéa 2 EIMP; bien que lésé par l'exportation illégale de café et l'attribution du marché public, il ne subit pas de préjudice direct lié au détournement du prêt privé qui constitue l'origine exclusive des fonds saisis, et aucune disposition de son droit interne ne lui reconnaît expressément cette qualité dans la procédure pénale étrangère selon l'article 80h lettre b EIMP et l'article 103 lettre a OJ.
Sur le fond, la remise des fonds est refusée conformément à l'article 74a EIMP. Les comptes bancaires ont été alimentés exclusivement par le prêt détourné accordé par le tiers A., sans aucun lien causal avec les infractions d'exportation de café ou de corruption administrative pour lesquelles l'État réclame la restitution. Il manque donc la connexité exigée entre l'infraction et les valeurs saisies prévue à l'article 74a alinéa 2 lettre b EIMP. De plus, le jugement éthiopien reconnaît explicitement que les fonds doivent revenir au prêteur privé A. en rétablissement de ses droits, ce qui fait obstacle à la confiscation ou à la remise à l'État selon l'article 59 chiffre 1 CP et l'article 74a alinéa 4 EIMP, malgré la résidence étrangère du créancier.
La demande subsidiaire de l'intervenant A. tendant à obtenir directement les fonds est déclarée irrecevable car elle excède le cadre du litige défini par la demande de remise adressée à l'État requérant, et l'autorité intimée n'a pas formé de recours incident pour modifier la décision attaquée, limitant ainsi le pouvoir d'examen du tribunal selon l'article 25 alinéa 6 EIMP.
Regeste
Art. 74a und 80h lit. b IRSG; Herausgabebegehren gestützt auf ein ausländisches Urteil. Die Gelder stammen aus einem veruntreuten Darlehen zwischen Privaten. Das ausländische Urteil räumt dem ersuchenden Staat ein Vorrecht auf diese Guthaben ein (um Vermögenswerte aus anderen Delikten wieder zu erlangen), erkennt aber, dass sie grundsätzlich dem Darleiher zustehen. Die Zulässigkeit der Beschwerde ist zweifelhaft, da der ersuchende Staat seine Betroffenheit nicht dargelegt hat (E. 2). Es besteht kein Zusammenhang zwischen den beschlagnahmten Vermögenswerten und den Delikten, welche dem Herausgabebegehren zu Grunde liegen; der Darleiher hat im Übrigen Anspruch auf die Guthaben. Art. 74a IRSG erlaubt somit die Rückgabe nicht (E. 3 und 4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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