Accès au dossier pénal limité aux avocats jugé inadéquat face au risque de fuite vers l'État étranger lié à la partie plaignante (art. 65a al. 3 EIMP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 139 IV 294 · BGE 139 IV 294 · DTF 139 IV 294
- Date
- 11.07.2013
- Numéro de dossier
- 1C_545/2013
- Cour
- Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 29 Cst Art. 21 EIMP Art. 65a EIMP Art. 67 EIMP Art. 80b EIMP Art. 80d EIMP Art. 80e EIMP Art. 80h EIMP Art. 12 LLCA Art. 9a OEIMP Art. 34 OEIMP Art. 398 CO Art. 5 CPP
Résumé
Dans le cadre d'une enquête pénale suisse pour blanchiment d'argent impliquant des détournements au préjudice d'une banque notoirement liée à l'État russe, la partie plaignante a obtenu l'accès au dossier. Le recourant, titulaire de comptes saisis, conteste cette décision devant le Tribunal fédéral. Il soutient que l'accès accordé, même restreint aux seuls avocats de la banque avec engagement de confidentialité, crée un risque inacceptable de transmission prématurée de renseignements secrets aux autorités russes avant la clôture de la procédure d'entraide judiciaire internationale.
Le Tribunal fédéral admet le recours et annule la décision autorisant l'accès au dossier, renvoyant la cause au Ministère public pour qu'il procède selon la jurisprudence Abacha.
Le Tribunal fédéral examine d'abord la recevabilité. Bien que la décision concerne une procédure pénale nationale, elle est fondée sur le droit de l'entraide judiciaire (EIMP), notamment quant au risque de transmission de renseignements touchant le domaine secret. Le recours immédiat est recevable car il s'agit d'un cas particulièrement important soulevant une question de principe sur la protection contre le contournement des règles d'entraide. Le recourant a qualité pour agir en tant que titulaire des comptes saisis dont les informations pourraient être divulguées à l'étranger.
Sur le fond, le grief de violation du droit d'être entendu est rejeté, la motivation de la Cour des plaintes étant suffisante. En revanche, la solution consistant à limiter l'accès aux seuls avocats de la banque plaignante est jugée inadéquate. Les faits établis montrent que la banque est contrôlée par l'État russe et que des procédures pénales parallèles existent. L'engagement de confidentialité des avocats ne suffit pas à prévenir le risque de fuite, car leur devoir de fidélité envers le client (mandat) les oblige à informer la banque des éléments centraux pour la récupération des fonds détournés, tels que la localisation des comptes. Cette obligation légale rend impossible le maintien strict du secret vis-à-vis du client, contrairement à une garantie donnée directement par un État souverain.
Le Tribunal fédéral conclut que seule une sélection pièce par pièce par le Ministère public, ou des décisions de clôture partielle, permettent de concilier les droits de la partie plaignante et les exigences de l'entraide judiciaire, conformément aux principes de proportionnalité et de spécialité.
Regeste
Art. 84 und 93 BGG; Art. 80e Abs. 2 lit. b IRSG; Einsicht der Privatklägerschaft in die Akten der Strafuntersuchung; Gewährleistung der Vorschriften über die internationale Strafrechtshilfe. Der Beschwerdeweg nach Art. 84 BGG steht offen, wenn die der Privatklägerschaft gewährte Einsicht in die Strafuntersuchungsakten die Gefahr nach sich zieht, dass Informationen an die ersuchende ausländische Behörde gelangen könnten, bevor die zuständige schweizerische Rechtshilfebehörde über die Zulässigkeit einer solchen Information entschieden hat (E. 1). Angesichts des Risikos einer verfrühten Kenntnisnahme von Informationen ist hier im aktuellen Zeitpunkt keine vollständige Einsichtnahme in die Akten zulässig, selbst wenn sich diese auf die Rechtsvertreter der Privatklägerschaft beschränkt (E. 4). Regeste Art. 84 et 93 LTF; art. 80e al. 2 let. b EIMP; accès de la partie plaignante au dossier pénal; respect des règles sur l'entraide judiciaire internationale. Le recours au sens de l'art. 84 LTF est ouvert lorsque l'accès au dossier pénal accordé à la partie plaignante comporte le risque d'une transmission de renseignements à l'autorité étrangère avant que l'autorité suisse d'entraide judiciaire ait statué sur l'admissibilité d'une telle transmission (consid. 1). Compte tenu des risques de transmission prématurée, l'accès à l'intégralité du dossier, même limité aux avocats de la partie plaignante, ne peut être immédiatement accordé (consid. 4). Regesto Art. 84 e 93 LTF; art. 80e cpv. 2 lett. b AIMP; accesso del denunciante all'incarto penale; osservanza delle regole sull'assistenza giudiziaria internazionale. Il ricorso ai sensi dell'art. 84 LTF è dato quando l'accesso all'incarto penale concesso all'accusatore privato comporta il rischio di una trasmissione di informazioni all'autorità estera prima che l'autorità svizzera dell'assistenza giudiziaria abbia statuito sull'ammissibilità di una tale trasmissione (consid. 1). Considerati i rischi di una trasmissione prematura, l'accesso all'integralità dell'incarto, seppure limitato agli avvocati dell'accusatore privato, non può essere concesso immediatamente (consid. 4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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