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Justizze. Art. 103 OJ

Tribunal fédéral

Gouvernement cantonal irrecevable contre arrêt admettant qualité pour agir WWF autorisation tir loup (art. 103 let. a OJ)

BGE / ATF / DTF
ATF 131 II 58 · BGE 131 II 58 · DTF 131 II 58
Date
18.11.2004
Numéro de dossier
BGE 131 II 58
Issue
Irrecevable

Normes déterminantes

Art. 101 OJ Art. 103 OJ Art. 106 OJ

Résumé

Le Conseil d'Etat du Valais forme un recours de droit administratif contre un arrêt du Tribunal cantonal valaisan qui avait admis la qualité pour agir de la Fondation WWF Suisse pour contester une autorisation d'abattage d'un loup ayant causé des dégâts aux troupeaux. Le litige porte sur la recevabilité du recours formé par l'autorité cantonale exécutive contre une décision judiciaire reconnaissant le droit de recours d'une organisation de protection de la nature dans le cadre de la législation fédérale sur la chasse.

Le Tribunal fédéral déclare le recours de droit administratif du Conseil d'Etat du Valais irrecevable faute de qualité pour agir.

La Cour examine d'office la recevabilité du recours selon l'article 103 lettre a OJ. Bien que le canton soit tenu de participer financièrement aux indemnités pour dommages causés par le loup (20 % selon l'article 10 alinéa 1 lettre a OChP) et chargé de l'exécution des mesures contre les animaux protégés, ces éléments ne suffisent pas à fonder un intérêt digne de protection. L'arrêt attaqué du Tribunal cantonal porte uniquement sur une question de procédure relative à la nature juridique de l'autorisation de tir et à l'étendue des tâches fédérales au sens de l'article 2 LPN. Dans ce contexte, le Conseil d'Etat ne peut faire valoir aucun intérêt matériel ou juridique direct comparable à celui d'un particulier. La jurisprudence n'accorde exceptionnellement la qualité pour agir aux autorités publiques que lorsqu'elles agissent pour sauvegarder leur patrimoine administratif ou financier, ou lorsque leur autonomie est touchée, ce qui n'est pas le cas ici où le litige concerne exclusivement l'application correcte du droit fédéral. Que le canton soit chargé de l'exécution du droit fédéral ne lui confère pas ipso facto la qualité pour recourir contre une décision judiciaire cantonale.

Cette décision est notable car elle précise strictement les conditions dans lesquelles une autorité cantonale exécutive peut contester une décision judiciaire admettant la qualité pour agir d'une organisation environnementale, en distinguant clairement l'intérêt général à l'application uniforme du droit fédéral de l'intérêt personnel et direct requis par l'article 103 lettre a OJ.

Regeste

Art. 103 lit. a OG; Art. 12 JSG; Art. 10 JSV; Abschussbewilligung für einen Wolf. Das Kantonsgericht hat dem WWF die Beschwerdebefugnis zuerkannt zur Anfechtung der Abschussbewilligung für einen Wolf. Die Kantonsregierung ist nicht legitimiert, gegen diesen Entscheid Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu erheben (E. 1). Regeste Art. 103 let. a OJ; art. 12 LChP; art. 10 OChP; autorisation d'abattage d'un loup. Le Tribunal cantonal a admis la qualité pour agir du WWF contre l'autorisation d'abattage d'un loup. Le gouvernement cantonal n'est pas recevable à recourir par la voie du recours de droit administratif contre cet arrêt (consid. 1). Regesto Art. 103 lett. a OG; art. 12 LCP; art. 10 OCP; autorizzazione di abbattere un lupo. Il Tribunale cantonale ha ammesso la legittimazione del WWF a ricorrere contro l'autorizzazione di abbattere un lupo. Il governo cantonale non è legittimato a proporre un ricorso di diritto amministrativo contro questa decisione (consid. 1).

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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