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Justizze. Art. 103 OJ

Tribunal fédéral

Assuré non participant au procès cantonal mais rallié au recours de l'assurance-maladie: qualité pour recourir reconnue (art. 103 let. a OJ)

BGE / ATF / DTF
ATF 127 V 107 · BGE 127 V 107 · DTF 127 V 107
Date
30.04.2001
Numéro de dossier
BGE 127 V 107
Cour
CH_BGE_007
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 103 OJ Art. 110 OJ Art. 129 UVV

Résumé

Un assuré victime d'un accident professionnel conteste devant le Tribunal fédéral un jugement cantonal ayant rejeté le recours de son assurance-maladie contre la décision de l'assurance-accidents mettant fin aux prestations. L'assuré n'avait pas formé lui-même de recours contre la décision sur opposition ni participé activement à la procédure cantonale, s'étant seulement rallié aux conclusions de l'assurance-maladie qui avait exercé ses droits propres en vertu de la loi fédérale sur l'assurance-accidents.

Le Tribunal fédéral admet la recevabilité du recours administratif de l'assuré malgré son absence formelle dans la procédure cantonale antérieure. En effet, l'assuré a implicitement adhéré aux conclusions de l'assurance-maladie lors de la procédure cantonale en présentant des observations sur son état de santé et en renvoyant à l'écriture de son assureur, ce qui établit sa participation effective au sens de l'article 103 lettre a OJ.

À titre subsidiaire, même sans cette participation, la qualité pour recourir ne peut être déniée car l'assurance-maladie avait valablement fait opposition et recouru contre la décision de l'assurance-accidents conformément à l'article 129 alinéa 1 OLAA. L'assuré partage une étroite communauté d'intérêts avec son assureur-maladie face à l'assureur-accidents, rendant superflue une contestation parallèle de sa part.

Concernant les frais de procédure, bien que la procédure soit en principe gratuite entre l'assuré et l'assurance-accidents selon l'article 134 OJ, l'assurance-maladie est condamnée aux dépens. Ayant joué un rôle actif tant en instance cantonale qu'en procédure fédérale en concluant à la condamnation de l'assurance-accidents, elle dispose d'un intérêt juridique propre et doit être traitée comme une partie à part entière au sens de l'article 110 alinéa 1 OJ, et non comme un simple intéressé dispensé de frais.

Regeste

Art. 103 lit. a OG; Art. 129 UVV: Beschwerdebefugnis einer versicherten Person, welche im kantonalen Verfahren nicht teilgenommen hat. Eine versicherte Person, welche den Einspracheentscheid eines Unfallversicherers nicht selbstständig angefochten und sich lediglich den Anträgen in der vom Krankenversicherer gestützt auf Art. 129 Abs. 1 UVV erhobenen Beschwerde angeschlossen hat, ist berechtigt, gegen den kantonalen Entscheid Beschwerde zu führen. Art. 110 Abs. 1 und Art. 134 OG: Parteistellung eines als Mitinteressierter im Verfahren beigezogenen Sozialversicherers; Auswirkungen auf die Verfahrenskosten. - Auf Grund seiner Verfahrensbeteiligung ist einem Krankenversicherer für seine aktive Mitwirkung in einer Streitigkeit zwischen einer versicherten Person und einem Unfallversicherer Parteistellung zuzuerkennen. - Kostenauferlegung zu Lasten des Mitbeteiligten. Regeste Art. 103 let. a OJ; art. 129 OLAA: Qualité pour recourir d'un assuré qui n'a pas participé à la procédure cantonale. L'assuré qui n'a pas recouru lui-même contre la décision sur opposition de l'assureur-accidents, tout en se ralliant aux conclusions du recours formé par l'assureur-maladie en vertu de l'art. 129 al. 1 OLAA, a qualité pour recourir contre le jugement cantonal. Art. 110 al. 1 et art. 134 OJ: Qualité de partie d'un assureur social invité à participer à la procédure comme co-intéressé; conséquences sur les frais de procédure. - Compte tenu de son implication dans la procédure, la qualité de partie a été reconnue à un assureur-maladie pour son intervention active dans un litige entre un assuré et un assureur-accidents. - Condamnation de l'intervenant aux frais de justice. Regesto Art. 103 lett. a OG; art. 129 OLAINF: Legittimazione a ricorrere di un assicurato che non ha partecipato alla procedura cantonale. L'assicurato che non ha interposto personalmente ricorso avverso una decisione su opposizione dell'assicuratore contro gli infortuni, ma che ha aderito alle conclusioni del gravame presentato dall'assicuratore contro le malattie conformemente all'art. 129 cpv. 1 OLAINF, è legittimato a ricorrere contro il giudizio cantonale. Art. 110 cpv. 1 e art. 134 OG: Qualità di parte di un assicuratore sociale invitato a partecipare alla procedura quale cointeressato; conseguenze sulle spese giudiziarie. - Tenuto conto della sua implicazione nella procedura, qualità di parte riconosciuta a un assicuratore contro le malattie per il suo intervento attivo in una vertenza tra un assicurato e un assicuratore contro gli infortuni. - Condanna dell'interveniente alle spese giudiziarie. Urteilskopf 127 V 107 17. Extrait de l'arrêt du 30 avril 2001 dans la cause A. contre Generali Assurances Générales et Tribunal des assurances du canton de Vaud Regeste Art. 103 lit. a OG ; Art. 129 UVV : Beschwerdebefugnis einer versicherten Person, welche im kantonalen Verfahren nicht teilgenommen hat. Eine versicherte Person, welche den Einspracheentscheid eines Unfallversicherers nicht selbstständig angefochten und sich lediglich den Anträgen in der vom Krankenversicherer gestützt auf Art. 129 Abs. 1 UVV erhobenen Beschwerde angeschlossen hat, ist berechtigt, gegen den kantonalen Entscheid Beschwerde zu führen. Art. 110 Abs. 1 und Art. 134 OG : Parteistellung eines als Mitinteressierter im Verfahren beigezogenen Sozialversicherers; Auswirkungen auf die Verfahrenskosten. - Auf Grund seiner Verfahrensbeteiligung ist einem Krankenversicherer für seine aktive Mitwirkung in einer Streitigkeit zwischen einer versicherten Person und einem Unfallversicherer Parteistellung zuzuerkennen. - Kostenauferlegung zu Lasten des Mitbeteiligten.

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