Plaignante grecque sans qualité de partie en entraide judiciaire suisse malgré compte bancaire (art. 80h let. b EIMP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 127 II 104 · BGE 127 II 104 · DTF 127 II 104
- Date
- 04.01.2001
- Numéro de dossier
- BGE 127 II 104
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Dans le cadre d'une procédure pénale pour fraude et soustraction menée en Grèce contre P. et H., le Ministère de la justice hellénique a transmis une demande d'entraide judiciaire à la Suisse visant à identifier des mouvements de fonds sur des comptes bancaires détenus auprès d'une banque vaudoise. L., sœur de la suspecte P. et plaignante dans la procédure grecque, a sollicité son admission à la procédure d'exécution de l'entraide ainsi que la consultation intégrale du dossier, invoquant sa qualité de victime et de cotitulaire du compte no 8. Le juge d'instruction vaudois lui a reconnu la qualité de partie uniquement pour ce compte spécifique et a rejeté sa demande de consultation pour les autres éléments du dossier. Le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé cette limitation et rejeté le recours formé par P. contre la décision de clôture ordonnant la transmission des documents à la Grèce.
Le Tribunal fédéral a dénié à L. la qualité de partie à la procédure d'entraide judiciaire et au recours administratif, confirmant ainsi la restriction imposée par les autorités cantonales.
La cour rappelle que la procédure d'entraide internationale met en jeu des relations d'État à État et ne constitue pas le simple prolongement de la procédure pénale étrangère sur le territoire suisse. Bien que L. soit plaignante et partie civile dans la procédure grecque, cette qualité ne lui confère pas automatiquement un droit absolu de participer à l'exécution de la demande d'entraide en Suisse. La défense des intérêts de la justice grecque relève principalement des autorités de l'État requérant, auxquelles il incombe de préciser leur requête. Reconnaître inconditionnellement la qualité de partie au lésé présenterait le risque qu'il prenne connaissance prématurément d'éléments que l'autorité suisse pourrait décider de ne pas transmettre. De plus, l'État requérant avait signalé que sa procédure était secrète selon le droit grec, exigence devant être prise en considération pour déterminer le cercle des parties admises.
Sur le plan normatif, la qualité de partie doit être alignée sur la légitimation à recourir définie à l'article 80h lettre b de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale. Cette disposition produit un effet général qui exclut l'application subsidiaire de l'article 110 alinéa 1 de l'organisation judiciaire fédérale. Pour être admis comme partie, il faut être touché directement et personnellement par une mesure d'entraide et avoir un intérêt digne de protection à son annulation ou modification. En l'espèce, bien que L. soit cotitulaire du compte no 8, elle ne dispose d'aucun intérêt digne de protection à l'annulation de la décision de clôture, car elle souhaite au contraire que l'entraide soit accordée dans toute son étendue. Elle n'allègue aucun fait laissant penser qu'elle ne bénéficierait pas de droits procéduraux suffisants dans la procédure grecque pour assurer la défense optimale de ses intérêts. Par conséquent, elle ne satisfait pas aux conditions de l'article 80h lettre b EIMP et ne peut être admise comme partie intéressée au sens de l'article 110 alinéa 1 OJ.
Regeste
Art. 21 Abs. 2, Art. 80b und Art. 80h lit. b IRSG; Art. 110 OG; Parteistellung im Rechtshilfeverfahren. Die Parteistellung im Rechtshilfeverfahren, das im ersuchten Staat durchgeführt wird, richtet sich ausschliesslich nach dessen Landesrecht (E. 2). Dem Anzeiger oder Geschädigten des ausländischen Strafverfahrens, für welches Rechtshilfe verlangt wird, kommt nicht, ipso facto, Parteistellung im Verfahren der Ausführung des Rechtshilfegesuchs im ersuchten Staat und entsprechend auch nicht Parteistellung im Beschwerdeverfahren zu (E. 3). Die Parteistellung muss auf die Beschwerdelegitimation nach Art. 80h lit. b IRSG abgestimmt werden; diese Bestimmung hat eine generelle Wirkung, die eine subsidiäre Anwendung von Art. 110 Abs. 1 OG, der die Stellung anderer Parteien oder Beteiligter im Verfahren der Verwaltungsgerichtsbeschwerde umschreibt, ausschliesst (Präzisierung der Rechtsprechung; E. 4). Regeste Art. 21 al. 2, art. 80b et art. 80h let. b EIMP; art. 110 OJ; qualité de partie dans la procédure d'entraide judiciaire. La qualité de partie à la procédure d'entraide dans l'Etat requis s'apprécie au seul regard du droit interne de celui-ci (consid. 2). La qualité de plaignant ou de partie civile dans la procédure pénale étrangère pour les besoins de laquelle l'entraide est demandée, ne confère pas, ipso facto, la qualité de partie à la procédure d'exécution de la demande d'entraide dans l'Etat requis, ni, partant, la qualité de partie dans la procédure de recours (consid. 3). La qualité de partie doit être alignée sur la qualité pour agir au sens de l'art. 80h let. b EIMP; cette norme produit un effet général qui exclut l'application, à titre subsidiaire, de l'art. 110 al. 1 OJ définissant la qualité de partie intéressée à la procédure du recours de droit administratif (précision de la jurisprudence; consid. 4). Regesto Art. 21 cpv. 2, art. 80b e art. 80h lett. b AIMP; art. 110 OG; qualità di parte nella procedura di assistenza in materia penale. La qualità di parte nella procedura d'assistenza nello Stato richiesto si esamina unicamente sulla base del suo diritto interno (consid. 2). Il denunciante o la parte civile nel procedimento penale estero per il quale è chiesta l'assistenza non ha, ipso facto, qualità di parte nella procedura di esecuzione della domanda nello Stato richiesto, né, di conseguenza, nella procedura di ricorso (consid. 3). La qualità di parte deve conformarsi al diritto di ricorrere secondo l'art. 80h lett. b AIMP; questa disposizione ha un effetto generale che esclude l'applicazione sussidiaria dell'art. 110 cpv. 1 OG, che definisce la qualità di parte interessata nella procedura del ricorso di diritto amministrativo (precisazione della giurisprudenza; consid. 4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Condamné français demande son transfèrement vers la France pour purger sa peine : refus de l'Office fédéral de la justice sans audition préalable viole le droit d'être entendu et l'accès au juge (art. 29a Cst.)
- Personne visée par une demande d’entraide judiciaire française conteste le gel de ses avoirs bancaires et le séquestre de son coffre-fort: absence de préjudice immédiat et irréparable et proportionnalité des mesures confirmées (art. 80e al. 2 let. a EIMP)
- Accès au dossier pénal limité aux avocats jugé inadéquat face au risque de fuite vers l'État étranger lié à la partie plaignante (art. 65a al. 3 EIMP)
- Qualité pour agir refusée sous faux nom et remise partielle de fonds détournés (art. 74a EIMP)
- Client d'un avocat dépourvu de qualité pour recourir contre la transmission de documents saisis chez son mandataire (art. 80h let. b EIMP)
- Restitution de fonds saisis: absence de lien avec les infractions invoquées et droit du prêteur privé (Art. 74a EIMP)
- Sociétés et témoins en entraide pénale: irrecevabilité partielle et obligation de collaborer au tri des pièces (Art. 80h let. b EIMP)