Sociétés et témoins en entraide pénale: irrecevabilité partielle et obligation de collaborer au tri des pièces (Art. 80h let. b EIMP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 126 II 258 · BGE 126 II 258 · DTF 126 II 258
- Date
- 19.06.2000
- Numéro de dossier
- BGE 126 II 258
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 5 Cst Art. 17a EIMP Art. 64 EIMP Art. 80h EIMP Art. 9a OEIMP Art. 103 OJ
Résumé
La Fédération de Russie a demandé l'entraide judiciaire à la Suisse dans une procédure pénale visant des ressortissants russes soupçonnés de fraude et de blanchiment d'argent liés à la société Aeroflot. Le Ministère public de la Confédération a saisi des documents auprès de sociétés du groupe Forus et entendu des témoins, puis ordonné la transmission de ces éléments à l'État requérant. Les sociétés Forus et trois témoins ont formé un recours administratif contre cette décision, contestant notamment l'absence de tri préalable des pièces saisies et invoquant des violations des principes de procédure garantis par la CEDH. Ils reprochent également au Ministère public de ne pas leur avoir laissé suffisamment de temps pour exercer leur droit d'être entendus lors de l'exécution de la demande d'entraide.
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable, confirmant ainsi la décision du Ministère public de transmettre les documents saisis. La cour constate que les sociétés recourantes, en tant que personnes morales, n'ont pas qualité pour agir sous l'angle de l'article 2 EIMP concernant le respect des principes de procédure étrangers, car elles ne peuvent alléguer aucun intérêt digne de protection lié à leur situation concrète; leur intervention vise uniquement à défendre la loi ou les droits de tiers. De même, les témoins J., P. et K. ne sont habilités à s'opposer qu'à la transmission de leurs propres déclarations personnelles, et non aux pièces saisies relatives aux comptes bancaires dont ils ne sont pas titulaires juridiques.
Sur le fond, le tribunal rappelle que la participation du détenteur au tri des pièces découle du droit d'être entendu et du principe de la bonne foi selon l'article 5 alinéa 3 Cst. Les recourants avaient l'obligation de collaborer avec l'autorité d'exécution en indiquant précisément, pièce par pièce, les documents dont ils contestaient la transmission. Or, le Ministère public leur a accordé un délai de consultation de près de deux mois, du 13 septembre au 10 novembre 1999, ce qui est jugé largement suffisant malgré le volume important des pièces. Les recourants n'ont pas répondu aux invitations répétées de se déterminer sur le tri avant la décision attaquée et n'ont communiqué une liste d'objections que le 1er février 2000, après le prononcé de la décision et le dépôt du recours. Cette prise de position tardive est en outre insuffisamment motivée, se limitant à un critère vague concernant les transactions avec Aeroflot sans préciser document par document pourquoi chaque pièce devrait être exclue. En omettant sciemment de se déterminer devant l'autorité d'exécution, les recourants ont renoncé à exercer pleinement leur droit de participer au tri et doivent assumer les conséquences de ce comportement procédural contraire au principe de célérité ancré à l'article 17a alinéa 1 EIMP.
Regeste
Art. 64 und 80h lit. b IRSG; Beschwerdelegitimation; Grundsatz der Verhältnismässigkeit; Teilnahme an der Ausscheidung der zu übermittelnden Unterlagen. Legitimation von juristischen Personen und Zeugen Beschwerde zu führen und insbesondere Art. 2 IRSG anzurufen (E. 2d). Von der Rechtshilfe Betroffene haben eine Obliegenheit, schon anlässlich der Ausführung des Rechtshilfeersuchens an der Ausscheidung der beschlagnahmten Unterlagen teilzunehmen und ihre Einwände gegen eine Übermittlung genau zu begründen (E. 9b und c). Regeste Art. 64 et 80h let. b EIMP; qualité pour agir; principe de la proportionnalité; participation au tri des documents saisis. Qualité pour agir des personnes morales et des témoins, notamment sous l'angle de l'art. 2 EIMP (consid. 2d). Les personnes touchées ont l'obligation de participer au tri de la documentation saisie auprès d'elles, dès le stade de l'exécution de la demande, et de motiver, de manière précise, les arguments s'opposant selon elles à la remise (consid. 9b et c). Regesto Art. 64 e 80h lett. b AIMP; diritto di ricorrere; principio della proporzionalità; partecipazione alla cernita dei documenti sequestrati. Diritto di ricorrere delle persone giuridiche e dei testi, segnatamente di invocare l'art. 2 AIMP (consid. 2d). Le persone toccate da una misura di assistenza hanno l'obbligo di partecipare alla cernita dei documenti sequestrati presso di loro dal momento dell'esecuzione della domanda e di motivare, in modo preciso, le loro obiezioni alla trasmissione (consid. 9b e c).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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