Qualité pour recourir d'un office AI tiers: défaut de légitimation active faute d'avoir rendu la décision attaquée (art. 103 let. c OJ)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 130 V 514 · BGE 130 V 514 · DTF 130 V 514
- Date
- 19.11.2004
- Numéro de dossier
- BGE 130 V 514
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Résumé
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud conteste devant le Tribunal fédéral des assurances un arrêt de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI ayant annulé la suppression d'une rente d'invalidité prononcée par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger. L'office vaudois n'a ni rendu la décision administrative initiale ni participé à la procédure de recours de première instance, mais entend interjeter un recours de droit administratif contre le jugement fédéral.
Le Tribunal fédéral des assurances constate que l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud ne dispose pas de la qualité pour recourir contre le jugement attaqué. Bien que l'office ait initié la procédure de révision, c'est l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger qui a rendu la décision administrative supprimant la rente et qui a été désigné comme partie intimée devant la commission fédérale.
La cour examine d'office les conditions de recevabilité du recours. Elle relève que l'office vaudois ne peut invoquer un intérêt digne de protection au sens de l'art. 103 let. a OJ, car son seul intérêt potentiel se confond avec l'intérêt public à une application correcte du droit, ce qui ne suffit pas à fonder la qualité pour recourir d'une collectivité publique. De même, l'art. 103 let. c OJ combiné à l'art. 201 RAVS dans sa teneur applicable depuis le 1er janvier 2003 ne lui confère pas cette qualité. La jurisprudence constante établit que seul l'office AI ayant rendu la décision litigieuse dans la procédure de recours est habilité à former un recours de droit administratif contre le jugement de l'autorité de recours. Le fait que l'office vaudois ait instruit le dossier avant le départ de l'assuré à l'étranger ne modifie pas cette règle, et la pratique isolée antérieure admettant exceptionnellement la compétence d'un office tiers ne saurait être confirmée en raison de l'insécurité juridique qu'elle engendre.
Le recours est donc irrecevable faute de qualité pour recourir de l'initiateur.
Regeste
Art. 103 lit. c OG; Art. 57 ATSG; Art. 201 AHVV (in der seit 1. Januar 2003 geltenden Fassung): Beschwerdeberechtigung einer IV-Stelle. Eine IV-Stelle, welche nicht selbst die Verfügung erlassen hat, die im Beschwerdeverfahren (an welchem sie nicht teilgenommen hat) angefochten war, ist nicht berechtigt, Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu führen (Erw. 4). Regeste Art. 103 let. c OJ; art. 57 LPGA; art. 201 RAVS (teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003): Qualité pour recourir d'un office AI. Un office AI qui n'a pas rendu la décision attaquée dans la procédure de recours (et qui n'a pas non plus participé à la procédure de recours de première instance) n'a pas qualité pour interjeter un recours de droit administratif (consid. 4). Regesto Art. 103 lett. c OG; art. 57 LPGA; art. 201 OAVS (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003): Legittimazione a ricorrere di un ufficio AI. Un ufficio AI che non ha reso la decisione impugnata nella procedura di ricorso (alla quale nemmeno ha partecipato), non è legittimato a interporre ricorso di diritto amministrativo (consid. 4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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