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Justizze. Art. 66 Cst./GE

Tribunal fédéral

Initiative populaire genevoise sur caisse-maladie publique et services publics: unité de la matière violée, scission refusée malgré art. 66 al. 2 Cst./GE

BGE / ATF / DTF
ATF 129 I 381 · BGE 129 I 381 · DTF 129 I 381
Date
25.09.2003
Numéro de dossier
BGE 129 I 381
Cour
CH_BGE_001
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 34 Cst Art. 66 Cst./GE Art. 75 LDP Art. 90 OJ

Résumé

Le comité de l'initiative populaire genevoise IN 119 "Pour une caisse-maladie publique à but social et la défense du service public", munie de plus de 12'000 signatures, conteste la décision du Grand Conseil du canton de Genève déclarant nulle l'initiative pour violation du principe d'unité de la matière. L'initiative proposait l'adjonction de deux articles à la Constitution genevoise: l'article 170C créant une caisse cantonale d'assurance-maladie avec des règles détaillées de gestion et de financement, et l'article 170D interdisant toute privatisation ou transfert d'activités publiques sans loi soumise au référendum obligatoire. Le Conseil d'État avait estimé que l'initiative ne respectait pas l'unité de la matière mais pouvait être scindée en deux volets conformément à l'article 66 alinéa 2 de la Constitution genevoise, tout en relevant plusieurs violations du droit fédéral sur l'assurance-maladie. Le Grand Conseil a toutefois déclaré l'initiative entièrement nulle, estimant que la scission viderait de sa substance le principe d'unité de la matière et que l'article 170C était pour l'essentiel contraire au droit supérieur.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de droit public formé par le comité d'initiative et confirme la nullité totale de l'initiative populaire IN 119 prononcée par le Grand Conseil genevois.

La cour constate une violation manifeste du principe d'unité de la matière garanti par l'article 34 alinéa 2 de la Constitution fédérale et rappelé à l'article 66 alinéa 2 de la Constitution genevoise. Les deux volets de l'initiative constituent deux projets politiques de nature fondamentalement différente: le premier est une action ponctuelle visant la création d'une institution publique déterminée (caisse cantonale d'assurance-maladie), tandis que le second s'apparente à un programme politique général contre le démantèlement des services publics. Aucun lien objectif suffisant ne rattache ces propositions, et la disposition sur la sauvegarde des services publics était inutile pour assurer la pérennité de la caisse publique, car tout changement de statut impliquait déjà une modification constitutionnelle soumise au référendum obligatoire.

Bien que l'article 66 alinéa 2 de la Constitution genevoise prévoie la possibilité de scinder une initiative qui ne respecte pas l'unité de la matière lorsque ses parties sont valides, le Tribunal fédéral admet que le Grand Conseil peut refuser la scission lorsque la violation est flagrante et que la démarche des initiants constitue un abus du droit d'initiative. En l'espèce, le lien allégué entre les deux objets était totalement artificiel, ce dont ne pouvaient manquer de s'apercevoir les auteurs de l'initiative, parlementaires cantonaux. La sanction de nullité totale était proportionnée à cette violation particulièrement évidente, conformément aux principes rappelés par l'article 75 alinéa 1 de la Loi sur les droits politiques.

Le grief tiré d'une inégalité de traitement par rapport à des initiatives antérieures ayant fait l'objet de scissions est déclaré irrecevable faute de démonstration des similitudes requises selon l'article 90 alinéa 1 lettre b de l'Ordonnance sur l'organisation judiciaire.

Regeste

Art. 85 lit. a OG; Einheit der Materie. Im Fall der offensichtlichen Verletzung des Prinzips der Einheit der Materie (E. 2), kann die Aufteilung einer Volksinitiative - und die Unterstellung jedes ihrer Teile unter die Volksabstimmung - nicht gefordert werden, selbst wenn das kantonale Recht diese vorsieht (E. 4).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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