Retour à meilleure fortune: méthode arbitraire de majoration globale du minimum vital annulée, cause renvoyée (art. 265 al. 2 LP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 129 III 385 · BGE 129 III 385 · DTF 129 III 385
- Date
- 10.04.2003
- Numéro de dossier
- BGE 129 III 385
- Cour
- CH_BGE_005
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Résumé
Un créancier poursuit un débiteur failli sur la base d'un acte de défaut de biens après faillite pour une dette salariale de 74'500 francs. Le débiteur forme opposition totale en invoquant l'absence de retour à meilleure fortune. Bien que son salaire net ait plus que doublé depuis la faillite, atteignant 7'419 francs mensuels, le tribunal cantonal rejette l'action du créancier. L'autorité inférieure applique une méthode de calcul consistant à majorer de 50 à 66 % l'ensemble des postes du minimum vital élargi du débiteur, incluant loyer, impôts et pensions alimentaires, pour déterminer le seuil du retour à meilleure fortune.
Le Tribunal fédéral admet le recours de droit public formé par le créancier et annule le jugement cantonal attaqué, renvoyant la cause pour nouvelle décision.
La Haute juridiction constate que le tribunal cantonal est tombé dans l'arbitraire en définissant le seuil du retour à meilleure fortune selon l'article 265 alinéa 2 LP par une méthode consistant à augmenter de 50 à 66 % l'ensemble des postes du minimum vital élargi du débiteur. Cette approche schématique contrevient au principe d'individualisation inhérent à la notion de train de vie conforme à la situation, car elle favorise indûment les débiteurs ayant des charges élevées, comme un loyer important ou des impôts progressifs, par rapport à ceux vivant plus modestement. En l'espèce, cette méthode revient à tripler le montant de base, alors que les pratiques cantonales les plus généreuses se limitent à le doubler.
En revanche, le Tribunal fédéral confirme que l'inclusion des impôts et des contributions d'entretien dues aux enfants dans le minimum vital élargi n'est pas arbitraire. S'acquitter de ses impôts relève du standard de vie conforme à la situation visé par l'article 265 alinéa 2 LP, et les pensions alimentaires bénéficient expressément de la protection de l'article 93 LP. Toutefois, cela ne signifie pas que le débiteur soit nécessairement revenu à meilleure fortune. Il appartiendra au tribunal cantonal de procéder à de nouveaux calculs dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, en revoyant les différents postes déterminant le seuil, notamment les dépenses usuelles, sans appliquer de coefficient multiplicateur global au minimum vital élargi.
Regeste
Art. 265 Abs. 2 SchKG; Bestimmung des Grenzwertes für die Annahme neuen Vermögens. Der Grenzwert für die Annahme neuen Vermögens entspricht dem Betrag, der dem Schuldner erlaubt, einen standesgemässen Lebensunterhalt zu bestreiten und Ersparnisse zu bilden. Methoden zur Bestimmung dieses Betrages (E. 5.1). Die Bestimmung dieses Betrages durch Erhöhung sämtlicher Positionen des erweiterten Notbedarfs um 50 bis 66% ist willkürlich (E. 5.2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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