Recours contre rejet interprétation jugement modification divorce: dispositif incomplet sur pensions arriérées, arbitraire (Art. 482 CPC/VD)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 130 I 347 · BGE 130 I 347 · DTF 130 I 347
- Date
- 11.11.2004
- Numéro de dossier
- BGE 130 I 347
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
Un époux divorcé demande l'interprétation d'un arrêt cantonal ayant modifié les effets accessoires du divorce, estimant que le dispositif ne statue pas explicitement sur les contributions d'entretien dues pour la période antérieure au prononcé du jugement définitif. La juridiction cantonale avait fixé la nouvelle rente alimentaire à partir du 1er septembre 2002 tout en maintenant des mesures provisoires fixées depuis octobre 2000, sans préciser le sort des montants versés durant cette période intermédiaire. Le requérant soutient que cette absence de décision crée une contradiction entre les motifs et le dispositif concernant les sommes dues avant la date effective de la modification.
Le Tribunal fédéral admet le recours de droit public et constate que le dispositif de l'arrêt cantonal est incomplet au sens de l'article 482 du code de procédure civile vaudois. Bien que les juges cantonaux aient examiné dans leurs motifs si l'ex-épouse devait rembourser un montant correspondant à la différence entre la pension provisoire de 3'000 francs et la pension réduite de 1'500 francs pour la période d'octobre 2000 à septembre 2002, ils n'ont pas statué expressément sur ce point dans le dispositif.
La cour suprême rappelle que la réduction provisoire d'une contribution d'entretien dans le cadre d'une action en modification constitue une mesure d'exécution anticipée, contrairement aux mesures provisionnelles ordinaires du divorce. Par conséquent, le juge de la modification doit impérativement statuer dans le dispositif sur toutes les contributions dues dès l'ouverture de l'action, en décomptant les montants alloués à titre provisoire. En refusant d'interpréter un dispositif qui ne règle pas le sort des paiements effectués sous le régime des mesures provisoires alors que les motifs indiquent clairement l'intention des juges, la chambre des recours a commis un arbitraire au sens de l'article 9 de la Constitution fédérale.
Cette décision est notable car elle distingue nettement la nature juridique des mesures provisoires en matière de divorce de celles prises dans le cadre d'une action en modification, imposant une exhaustivité stricte du dispositif pour éviter toute incertitude sur les créances alimentaires passées.
Regeste
Art. 9 BV und 482 ZPO/VD; Gesuch um Erläuterung eines Urteils betreffend Abänderung eines Scheidungsurteils. Ein Dispositiv, das sich nicht über sämtliche, für die Zeit ab Einreichung der Klage auf Abänderung eines Scheidungsurteils geschuldeten Unterhaltsbeiträge ausspricht, ist - in Anbetracht der Urteilserwägungen - unvollständig (E. 3). Regeste Art. 9 Cst. et 482 CPC/VD; requête en interprétation d'un jugement de modification d'un jugement de divorce. Caractère incomplet - au regard des considérants de l'arrêt - d'un dispositif qui ne se prononce pas sur toutes les contributions d'entretien dues pour la période courant dès l'ouverture de l'action en modification d'un jugement de divorce (consid. 3). Regesto Art. 9 Cost. e 482 CPC/VD; istanza di interpretazione di una sentenza di modifica di una sentenza di divorzio. Carattere incompleto - con riferimento ai considerandi della sentenza - di un dispositivo che non si pronuncia su tutti i contributi di mantenimento dovuti per il periodo che inizia a decorrere dall'introduzione dell'azione di modifica di una sentenza di divorzio (consid. 3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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