Prestation de sortie: institution ne peut opposer art. 82 CO pour cotisations non déduites, renvoi pour vérification créance (art. 39 al. 2 LPP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 128 V 224 · BGE 128 V 224 · DTF 128 V 224
- Date
- 01.05.2002
- Numéro de dossier
- BGE 128 V 224
- Cour
- CH_BGE_007
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 39 LPP Art. 66 LPP Art. 73 LPP Art. 2 FZG Art. 62 CO Art. 82 CO Art. 120 CO
Résumé
Un assuré demande à son ancienne institution de prévoyance professionnelle le versement intégral de sa prestation de sortie après avoir quitté l'entreprise. L'institution refuse de payer la totalité du montant et opère une déduction correspondant aux cotisations salariales qui n'ont jamais été prélevées sur le salaire par l'ancien employeur durant la période d'affiliation. L'assuré conteste cette compensation devant le tribunal administratif cantonal, qui rejette sa demande en estimant que l'institution pouvait se prévaloir de l'exception d'inexécution tant que les cotisations n'étaient pas réglées.
Le Tribunal fédéral admet le recours et renvoie la cause à l'instance précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision. La haute juridiction considère d'abord que l'institution de prévoyance ne peut pas opposer à l'assuré l'exception d'inexécution de la prestation prévue à l'article 82 du Code des obligations pour retenir une partie de la prestation de sortie au motif que l'employeur n'a pas prélevé les cotisations salariales. En effet, selon l'article 66 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, l'employeur est seul débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution; celle-ci ne détient donc aucune prétention directe contre l'assuré permettant d'invoquer un rapport d'échange synallagmatique.
Concernant la compensation partielle revendiquée par l'institution sur la base de l'article 39 alinéa 2 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, le Tribunal précise que cette disposition constitue une exception restrictive à l'interdiction générale de compenser. Pour que la cession de créance soit valable, l'employeur doit disposer d'une créance fondée et exigible contre l'assuré, ce qui relève des règles sur la répétition de l'indu et la restitution de l'enrichissement sans cause prévues aux articles 62 suivants du Code des obligations. Le simple fait que l'employeur ait versé un salaire net supérieur au salaire brut contractuel ne suffit pas à établir automatiquement une telle créance.
Les éléments du dossier étant insuffisants pour déterminer si l'ancien employeur possède effectivement une créance fondée et exigible pouvant être cédée à l'institution, et le document de cession faisant défaut, la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour instruction complémentaire conformément à l'article 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle.
Regeste
Art. 2 Abs. 1 und 3 FZG; Art. 66 BVG; Art. 82 OR: Einrede des nicht erfüllten Vertrages. Die zur Ausrichtung einer Austrittsleistung angehaltene Vorsorgeeinrichtung, kann dem Versicherten im Hinblick auf Beiträge, welche ihm der Arbeitgeber vom Lohn nicht abgezogen hat, nicht die Einrede des Art. 82 OR entgegenhalten. Art. 62, 120 ff. und 164 ff. OR; Art. 39 Abs. 2 BVG: Verrechnung und Forderungsabtretung bei unterbliebenem Abzug der Beiträge vom Lohn. Die Forderung von Beiträgen - welche vom Lohn nicht abgeführt wurden und die der Arbeitgeber der Vorsorgeeinrichtung abgetreten hat, welche sie nunmehr mit eigenen Leistungen verrechnen will (Art. 39 Abs. 2 BVG) - richtet sich nach den Regeln über die Rückerstattung einer ungerechtfertigten Bereicherung und die Rückforderung einer bezahlten Nichtschuld (Art. 62 ff. OR), wenn der Arbeitgeber den Lohn ausgerichtet hat, ohne die Beiträge in Abzug zu bringen. Regeste Art. 2 al. 1 et 3 LFLP; art. 66 LPP; art. 82 CO: Exception d'inexécution de la prestation. L'institution de prévoyance tenue de verser une prestation de sortie ne saurait opposer à l'assuré l'exception de l'art. 82 CO au titre de cotisations non prélevées sur son salaire par l'employeur. Art. 62, 120 ss et 164 ss CO; art. 39 al. 2 LPP: Compensation et cession de créances au titre de cotisations non déduites du salaire. La créance - ayant pour objet des cotisations non déduites du salaire, cédée par l'employeur à l'institution de prévoyance, que celle-ci entend compenser avec ses propres prestations (art. 39 al. 2 LPP) - doit être fondée selon les règles relatives à la restitution et à la répétition de l'indu (art. 62 ss CO), lorsque l'employeur a versé le salaire sans prélever les cotisations. Regesto Art. 2 cpv. 1 e 3 LFLP; art. 66 LPP; art. 82 CO: Eccezione di inadempienza contrattuale. L'istituto di previdenza tenuto a versare una prestazione d'uscita non può opporre all'assicurato l'eccezione dell'art. 82 CO in considerazione di contributi che il datore di lavoro non ha prelevato dal suo salario. Art. 62, 120 segg. e 164 segg. CO; art. 39 cpv. 2 LPP: Compensazione e cessione di crediti in caso di omessa deduzione di contributi dal salario. Il credito - avente per oggetto contributi non dedotti dal salario, ceduto dal datore di lavoro all'istituto di previdenza e che quest'ultimo intende ora compensare con proprie prestazioni (art. 39 cpv. 2 LPP) - deve essere fondato secondo le regole relative alla restituzione e alla ripetizione dell'indebito (art. 62 segg. CO) se il datore di lavoro ha versato il salario senza prelevare i contributi.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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