Responsabilité d'un directeur de caisse de prévoyance pour gestion fautive: compensation des rentes de vieillesse et de survivant autorisée (art. 52 LPP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 138 V 235 · BGE 138 V 235 · DTF 138 V 235
- Date
- 30.05.2012
- Numéro de dossier
- 9C_560/2011
- Cour
- IIe Cour de droit social
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 39 LPP Art. 48 LPP Art. 51 LPP Art. 52 LPP Art. 71 LPP Art. 50 OPP Art. 120 CO Art. 125 CO Art. 560 CC
Résumé
Une veuve conteste la décision d'une caisse de prévoyance valaisanne de suspendre le versement des prestations de retraite de son défunt mari et de sa propre rente de survivante. Le mari, ancien directeur de la caisse, avait été tenu responsable d'un dommage causé à l'institution par la signature d'un contrat d'option désavantageux et le virement ultérieur de plusieurs millions de francs au profit d'un tiers, sans respecter les procédures internes ni signaler un conflit d'intérêts évident. La caisse invoquait la compensation entre sa créance en réparation du dommage et les droits aux prestations de l'assuré décédé et de sa conjointe.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de la veuve, confirmant la responsabilité de son défunt mari, ancien directeur de la caisse de prévoyance, et l'admissibilité de la compensation opérée par l'institution.
Sur le fond, la cour retient que le directeur a violé gravement son devoir de diligence (art. 52 al. 1 LPP) en signant un contrat d'option qui s'écartait des décisions de la commission de placement, immobilisait la fortune de la caisse sans contrepartie économique réelle et exposait celle-ci à un risque disproportionné (art. 51 LPP, art. 71 al. 1 LPP, art. 50 OPP). Il a également manqué à ses obligations en procédant au transfert de 3'690'750 CAD au profit d'un ancien président de la caisse, sans soumettre l'opération à la commission de gestion malgré un conflit d'intérêts manifeste, contraignant ainsi l'institution à subir un dommage.
Concernant la compensation, le Tribunal fédéral confirme qu'une créance en dommages-intérêts fondée sur l'art. 52 LPP peut être opposée aux rentes de vieillesse et de survivant. Bien que l'art. 39 al. 2 LPP interdise généralement la compensation des prestations de prévoyance, cette règle ne s'applique pas aux créances propres de l'institution. Les conditions de l'art. 120 ss CO sont remplies par analogie, notamment grâce à la relation étroite entre la dette du défunt et la rente de survivant, et au fait que la veuve, ayant accepté la succession, répond personnellement des dettes de son époux (art. 560 al. 2 CC). La compensation est toutefois limitée aux montants exigibles mensuellement; elle ne peut porter sur la réserve mathématique théorique de la rente, qui ne constitue pas une somme exigible au sens de l'art. 120 CO. Enfin, la protection du minimum vital prévue par l'art. 125 ch. 2 CO est respectée, la mesure ne mettant pas en péril les moyens d'existence de la recourante.
Regeste
a Art. 52 und Art. 71 Abs. 1 BVG; Art. 50 Abs. 1 und 2 BVV 2; Verantwortlichkeit des Geschäftsführers einer Vorsorgeeinrichtung. Voraussetzungen einer Verantwortlichkeit des Organs einer Vorsorgeeinrichtung für die Anlage und Bewirtschaftung des Vorsorgevermögens (E. 4). Beurteilung im konkreten Fall (E. 5 und 6). Regeste b Art. 19-20a und Art. 52 BVG; Art. 120 ff. OR; Verrechnung einer Forderung aus Verantwortlichkeit mit Hinterlassenenleistungen. Solange nicht in das Existenzminimum eingegriffen wird, kann die Vorsorgeeinrichtung eine Schadenersatzforderung gegen ihr ehemaliges Organ mit der dessen Witwe geschuldeten Hinterlassenenrente verrechnen (E. 7.2-7.4). Von Bundesrechts wegen darf der eingetretene Schaden nicht mit dem Gegenwert der mathematischen Reserve für die laufende Rente verrechnet werden. Verrechnung ist nur im Umfang der fälligen monatlichen Rentenbetreffnisse zulässig (E. 7.5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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