Partage prévoyance individuelle liée 3a lors divorce: estimation à la liquidation et paiement en espèces si solvable (art. 214 al. 1 CC)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 137 III 337 · BGE 137 III 337 · DTF 137 III 337
- Date
- 25.08.2010
- Numéro de dossier
- BGE 137 III 337
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 39 LPP Art. 4 BVV Art. 1 OPP Art. 3 OPP Art. 4 OPP Art. 197 CC Art. 204 CC Art. 207 CC Art. 214 CC Art. 215 CC
Résumé
Un époux et une épouse mariés sans contrat de mariage se sont séparés en juillet 2002 et ont adopté le régime de la séparation de biens tout en reportant la liquidation de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) constituée par le mari pendant le mariage. L'épouse a demandé le partage de ces avoirs accumulés durant la période de participation aux acquêts. Le tribunal cantonal a ordonné le transfert direct des montants correspondants depuis les comptes bancaires et l'assurance-vie du mari vers le compte de prévoyance professionnelle de l'épouse. Le mari a formé un recours contre cette décision concernant tant la méthode d'estimation des avoirs que la modalité d'exécution imposée par le juge.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours de l'époux, annule le jugement cantonal et renvoie la cause pour nouvelle décision. Concernant l'estimation des avoirs de prévoyance individuelle liée constituant des acquêts selon l'article 197 alinéa 2 chiffre 5 CC, la cour confirme que la valeur doit être déterminée au jour de la liquidation du régime matrimonial conformément à l'article 214 alinéa 1 CC, et non à la date de la dissolution du régime de participation aux acquêts fixée au 5 juillet 2002. Toutefois, les fluctuations de valeur intervenues entre la dissolution et la liquidation doivent être prises en compte, tandis que les intérêts courus sur les comptes bancaires ou l'assurance-vie après la dissolution doivent être exclus car ils ne modifient pas la composition des acquêts. De plus, la charge fiscale latente inhérente à ces avoirs doit être déduite lors de l'estimation, ce que l'état de fait établi par l'autorité précédente ne permettait pas de vérifier correctement.
S'agissant de la modalité d'exécution du partage, le Tribunal fédéral interprète l'article 4 alinéa 3 OPP 3 à la lumière de l'article 39 LPP et des travaux préparatoires. Cette disposition introduit uniquement une modalité supplémentaire de paiement permettant le transfert des droits de prévoyance, mais ne crée pas de nouvelles prérogatives dérogeant au principe selon lequel la créance de participation est pécuniaire et doit être réglée en espèces selon l'article 215 alinéa 1 CC. Le juge ne peut donc imposer le transfert des droits contre les institutions de prévoyance lorsque le débiteur dispose de liquidités suffisantes pour s'acquitter de sa dette. En l'espèce, le recourant disposant de ressources mensuelles de 16'255 francs et d'une fortune immobilière estimée à 960'000 francs, et ayant offert un paiement en espèces, les juges cantonaux ne pouvaient lui imposer le transfert forcé de ses droits de prévoyance.
La décision est notable car elle précise distinctement le moment de la composition des masses (dissolution) et celui de leur estimation (liquidation) pour la prévoyance individuelle liée, tout en limitant strictement le pouvoir du juge d'imposer le transfert des droits du pilier 3a au seul cas où le débiteur est insolvable.
Regeste
Art. 214 Abs. 1 ZGB; Art. 4 Abs. 3 BVV 3; individuelle gebundene Vorsorge. Berücksichtigung der individuellen gebundenen Vorsorge bei der güterrechtlichen Auseinandersetzung. Anwendbare Regeln, Bewertung und Ausführung (E. 3). Regeste Art. 214 al. 1 CC; art. 4 al. 3 OPP 3; prévoyance individuelle liée. Prise en considération de la prévoyance individuelle liée dans la liquidation du régime matrimonial. Règles applicables, estimation et exécution (consid. 3). Regesto Art. 214 cpv. 1 CC; art. 4 cpv. 3 OPP 3; previdenza individuale vincolata. Presa in considerazione della previdenza individuale vincolata nella liquidazione del regime dei beni matrimoniali. Regole applicabili, stima ed esecuzione (consid. 3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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