Transfert rétroactif d'entreprise invalide: fin du rapport de prévoyance à la connaissance officielle, calcul des intérêts (art. 333 al. 1 CO)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 137 V 463 · BGE 137 V 463 · DTF 137 V 463
- Date
- 28.11.2011
- Numéro de dossier
- BGE 137 V 463
- Cour
- CH_BGE_007
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 15 LPP Art. 12 BVV Art. 2 FZG Art. 26 FZG Art. 7 FZV Art. 2 LFLP Art. 26 LFLP Art. 7 OLP Art. 12 OPP Art. 333 CO
Résumé
Une nettoyeuse auxiliaire travaillant à temps partiel depuis 1989 pour la X. SA, avec un salaire annuel brut de 16'250 francs inférieur au seuil obligatoire, était affiliée à une institution de prévoyance professionnelle sous-obligatoire. Suite à la faillite de son employeur, elle apprend par courrier du 1er juillet 2003 que ses rapports de travail ont été transférés à la Y. SA avec effet rétroactif au 1er mars 2002. La recourante conteste cette rétroactivité et exige le maintien de sa couverture auprès de l'ancienne institution jusqu'à la date effective de la faillite en janvier 2004, ainsi que le versement d'une prestation de sortie correspondante avec intérêts.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours en jugeant que le transfert rétroactif des rapports de travail est en principe inadmissible car il priverait le travailleur de droits acquis liés à la durée des rapports. Conformément à l'article 333 alinéa 1 du Code des obligations, la fin des rapports de prévoyance ne peut être fixée qu'à la date où la recourante a eu officiellement connaissance du transfert, soit le 1er juillet 2003, et non à la date rétroactive invoquée par le nouvel employeur.
La cour précise que la couverture d'assurance relevant d'un régime sous-obligatoire doit être maintenue et continuée aux mêmes conditions par le nouvel employeur lors d'un transfert d'entreprise. Le dossier étant muet sur le montant exact de la prestation de sortie au 30 juin 2003, la cause est renvoyée à la juridiction cantonale pour instruction de ce point spécifique auprès de l'institution de prévoyance.
Concernant les aspects financiers, la décision applique l'article 15 alinéa 2 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, l'article 2 alinéas 3 et 4 ainsi que l'article 26 alinéa 2 de la loi fédérale sur le libre passage, l'article 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle et l'article 7 de l'ordonnance sur le libre passage pour déterminer le mode de calcul des intérêts compensatoires et moratoires dus sur la prestation de sortie à transférer.
Regeste
a Art. 333 Abs. 1 OR; Übergang des Arbeitsverhältnisses mit allen Rechten und Pflichten im Rahmen einer Betriebsübertragung; unterobligatorische Vorsorge. Wenn der Arbeitsvertrag ausdrücklich eine der unterobligatorischen beruflichen Vorsorge zugehörige Versicherungsdeckung vorsieht, so muss der neue Arbeitgeber diese Vorsorge aufrechterhalten und zu den gleichen Bedingungen weiterführen (E. 4.3). Regeste b Art. 2 FZG; Art. 333 Abs. 1 OR; Übergang des Arbeitsverhältnisses im Rahmen einer Betriebsübertragung; für die Berechnung der Austrittsleistung massgebendes Datum. Ein rückwirkender Übergang des Arbeitsverhältnisses im Rahmen einer Betriebsübertragung ist grundsätzlich unzulässig. Das Vorsorgeverhältnis fällt an dem Tag dahin, an welchem die Übertragung der versicherten Person offiziell zur Kenntnis gelangt ist (E. 5.1-5.3). Regeste c Art. 15 Abs. 2 BVG; Art. 2 Abs. 3 und 4, Art. 26 Abs. 2 FZG; Art. 12 BVV 2; Art. 7 FZV. Berechnung des laufenden und des Verzugszinses auf der zu übertragenden Austrittsleistung (E. 7).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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