Indépendant sans salarié: déduction AVS limitée à 50% des cotisations 2e pilier (art. 9 al. 2 let. e LAVS)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 132 V 209 · BGE 132 V 209 · DTF 132 V 209
- Date
- 02.05.2006
- Numéro de dossier
- BGE 132 V 209
- Cour
- CH_BGE_007
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un avocat exerçant une activité indépendante sans occuper de salarié est affilié à titre facultatif à l'institution de prévoyance de son ordre professionnel (FAVIA). Il conteste la directive de l'Office fédéral des assurances sociales qui limite la déduction de ses cotisations au deuxième pilier, dans le calcul du revenu déterminant pour les cotisations AVS, à cinquante pour cent du montant versé. Le recourant soutient que cette restriction contrevient à l'article 9 alinéa 2 lettre e de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants et constitue une mesure arbitraire, arguant que les employeurs peuvent déduire la totalité de leur part patronale quelle qu'en soit la proportion.
Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme que la directive de l'OFAS limitant la déduction à 50 % est légale. Pour un indépendant sans salarié affilié à titre facultatif, aucune comparaison directe avec une part patronale réelle n'est possible. Par analogie avec l'article 66 alinéa 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, seule la moitié des cotisations courantes représente la part habituellement prise en charge par l'employeur au sens de l'article 9 alinéa 2 lettre e de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants.
Cette limitation de cinquante pour cent respecte le texte légal et la volonté implicite du législateur, qui a intégré sans modification la solution antérieure de l'ordonnance. Elle vise à assurer l'égalité de traitement entre les cotisations versées pour le personnel salarié et celles versées personnellement par l'indépendant. La part excédentaire ne constitue pas une dépense admise par l'usage commercial déductible du revenu soumis à cotisation AVS, mais relève éventuellement des déductions personnelles en droit fiscal.
La décision est notable car elle valide expressément l'analogie avec le droit de la prévoyance professionnelle pour déterminer la quotité déductible en matière de sécurité sociale, confirmant ainsi la jurisprudence établie concernant le calcul du revenu déterminant des travailleurs indépendants sans personnel.
Regeste
Art. 4 Abs. 1, Art. 9 Abs. 2 lit. e AHVG; Art. 18 Abs. 3 AHVV (gültig bis 31. Dezember 1996); Art. 66 Abs. 1 BVG: Berechnung des beitragspflichtigen Einkommens aus selbstständiger Erwerbstätigkeit. Gesetzmässigkeit einer Weisung des Bundesamtes für Sozialversicherung, wonach Selbstständigerwerbende ohne Arbeitnehmer vom massgebenden beitragspflichtigen Einkommen höchstens die Hälfte der laufenden Beiträge an die Vorsorgeeinrichtung, der sie auf freiwilliger Basis angeschlossen sind, abzuziehen berechtigt sind. (Erw. 6)
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Ressortissante suisse domiciliée au Mexique, active à 50 % pendant 8 mois en 2022 : imposition comme personne sans activité lucrative annulée car la cotisation minimale versée dépasse la moitié de la cotisation complémentaire due (art. 28bis RAVS)
- Entreprise conteste le statut salarié de sa prestataire de services marketing (2012–2014) : absence d'affiliation indépendante, dépendance économique et prise d'instructions confirment le lien de subordination (art. 5 al. 2 et art. 9 al. 1 LAVS)
- Ancien chargé de cours de l'EPFL réclame des dommages-intérêts pour défaut d'affiliation à la caisse de pensions : responsabilité de l'Etat reconnue, mais réduction pour faute propre annulée (art. 3 al. 1 LRCF)
- Consultante journalistique pour la DDC exerce une activité lucrative indépendante : absence de subordination organisationnelle et prise en charge du risque économique confirment le statut d’indépendante (art. 5 al. 2 et art. 9 al. 1 LAVS)
- Assuré français frontalier conteste le calcul de sa rente d'invalidité: statut salarié et convention de salaire net établis, revalorisation du compte individuel exigée (art. 36 al. 2 LAI)
- Entreprise affiliée d'office à une institution supplétive LPP réclame le remboursement de cotisations de risque et de frais administratifs rétroactifs : action prescrite selon l'art. 62 CO
- Employeur public ne déduit pas les cotisations LPP de son employée pendant plusieurs années: recours partiellement admis, prescription de cinq ans selon l'art. 41 al. 2 LPP appliquée (art. 41 al. 2 LPP)
- Employeur en liquidation réclame remboursement réserves cotisations LPP refusé, fonds attribués aux assurés (art. 66 LPP)