Employeur en liquidation réclame remboursement réserves cotisations LPP refusé, fonds attribués aux assurés (art. 66 LPP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 130 V 518 · BGE 130 V 518 · DTF 130 V 518
- Date
- 19.11.2004
- Numéro de dossier
- BGE 130 V 518
- Cour
- CH_BGE_007
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une société anonyme genevoise en liquidation, affiliée depuis octobre 2000 à une caisse interentreprises de prévoyance professionnelle, avait constitué un compte-entreprise pour y verser des réserves de cotisations patronales destinées au financement futur de ses obligations. Après avoir cessé toute activité et licencié son personnel en mars 2003, la société dissoute a demandé à la caisse de prévoyance le remboursement du solde de ce compte, s'élevant à plus de 743'000 francs. La caisse a refusé cette restitution, indiquant que ces fonds devaient être répartis entre les assurés ayant cotisé à l'institution. Le tribunal administratif cantonal a rejeté la demande de l'employeur en liquidation, qui a formé un recours devant le Tribunal fédéral des assurances en concluant principalement à l'annulation du jugement et au remboursement intégral des réserves.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'employeur en liquidation et confirme que les réserves de cotisations patronales ne peuvent pas lui être restituées lors de la fermeture définitive de l'entreprise. La société T. SA, dissoute le 10 décembre 2002 et n'ayant plus employé de personnel dès le 1er mars 2003, avait versé 850'000 francs sur un compte-entreprise auprès de la Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance professionnelle entre mars et mai 2002, dans le but de constituer une réserve pour le paiement de ses cotisations futures.
La cour rappelle qu'en cas de liquidation totale de l'entreprise entraînant la résiliation du contrat d'affiliation, le montant transféré comme réserve de cotisations cesse d'être la propriété de l'employeur et doit servir exclusivement à la prévoyance professionnelle des assurés concernés. Conformément à l'article 66 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, ces réserves sont dissoutes en faveur des salariés et portées au crédit des affiliés selon des critères de partage objectivement motivés tels que l'âge, l'état civil, le salaire ou la durée des rapports de service. Cette règle découle également du principe fiscal selon lequel les déductions pour versements à une institution de prévoyance ne sont admises que si l'affectation au but de prévoyance est irrévocable, excluant tout retour à l'entreprise.
Regeste
Art. 66 BVG: Schicksal der vom Arbeitgeber geäufneten Beitragsreserven bei einer Unternehmensschliessung. Im Falle einer Unternehmensschliessung mit dadurch bedingter Auflösung des Anschlussvertrages mit einer Einrichtung der beruflichen Vorsorge können Beitragsreserven nicht dem Arbeitgeber zurückbezahlt werden, sondern müssen nach objektiv begründeten Teilungskriterien dem Guthaben der Versicherten zugeführt werden (Erw. 5). Regeste Art. 66 LPP: Destination des réserves de cotisations faites par l'employeur en cas de fermeture de l'entreprise. En cas de fermeture de l'entreprise entraînant la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution de prévoyance, les réserves de cotisations ne peuvent pas être remboursées à l'employeur, mais doivent être portées au crédit des assurés selon des critères de partage objectivement motivés (consid. 5). Regesto Art. 66 LPP: Destinazione delle riserve contributive accumulate dal datore di lavoro in caso di chiusura dell'impresa. In caso di chiusura dell'impresa e conseguente scioglimento del contratto di affiliazione all'istituto di previdenza, le riserve contributive non possono essere rimborsate al datore di lavoro ma devono essere accreditate agli assicurati secondo dei criteri di ripartizione oggettivamente motivati (consid. 5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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