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Justizze. Art. 41 LPP

Tribunal fédéral

Employeur public ne déduit pas les cotisations LPP de son employée pendant plusieurs années: recours partiellement admis, prescription de cinq ans selon l'art. 41 al. 2 LPP appliquée (art. 41 al. 2 LPP)

BGE / ATF / DTF
ATF 142 V 118 · BGE 142 V 118 · DTF 142 V 118
Date
26.02.2016
Numéro de dossier
9C_720/2015
Cour
IIe Cour de droit social
Issue
Partiellement admis

Normes déterminantes

Art. 41 LPP Art. 66 LPP Art. 67 CO Art. 66 aLPP

Résumé

La Confédération suisse, agissant par le Groupement Défense, a engagé une action contre son ancienne employée A.________ devant la Cour des assurances sociales du canton de Vaud afin d'obtenir le remboursement des cotisations de prévoyance professionnelle (LPP) qu'elle avait versées à Publica pour le compte de l'employée, mais qu'elle n'avait pas déduites de son salaire entre 2004 et 2011. L'employée avait refusé de payer, invoquant notamment la tardiveté de la requête. La juridiction cantonale avait rejeté la demande, estimant que la créance était prescrite selon l'art. 67 al. 1 CO (délai d'un an). La Confédération a formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, contestant ce fondement de prescription et invoquant l'application de l'art. 41 al. 2 LPP (délai de cinq ans).

Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de la Confédération suisse et a annulé le jugement cantonal. Il a jugé que la prétention de l'employeur à obtenir le remboursement des cotisations LPP non déduites du salaire de son employée repose directement sur l'art. 66 al. 3 LPP, qui impose à l'employeur l'obligation de déduire la part des cotisations à la charge du salarié. Cette prétention, portant sur des cotisations périodiques, est soumise au délai de prescription de cinq ans prévu à l'art. 41 al. 2 LPP, et non à l'art. 67 al. 1 CO. Le délai de prescription a commencé à courir à la fin de chaque mois pour lequel les cotisations auraient dû être versées, conformément à l'art. 27 RPEC. La demande en justice du 7 mars 2014 a interrompu la prescription pour les cotisations dues de mars 2009 à fin décembre 2011. Le montant total de ces cotisations, calculé par Publica et non contesté, s'élève à 6'381 fr. 15. La mise en demeure du 12 juillet 2012 a placé l'employée en demeure à compter du 16 août 2012, rendant les intérêts moratoires de 5 % exigibles à cette date. Le recours a été rejeté pour le surplus, soit pour la période antérieure à mars 2009. En raison de l'issue du litige, la Confédération suisse doit verser une indemnité de dépens réduite de 1'200 fr. à l'employée, tandis que les frais judiciaires ont été renoncés. Cette décision marque un changement de jurisprudence en écartant l'arrêt ATF 128 V 224 et en affirmant l'application directe de l'art. 41 al. 2 LPP aux rapports entre employeur et employé concernant les cotisations périodiques.

Regeste

Art. 41 Abs. 2 und Art. 66 Abs. 3 BVG; Nachforderung von Beiträgen, die nicht vom Lohn abgezogen worden sind, durch den Arbeitgeber; Verjährung. Die Nachforderung des Arbeitgebers gegenüber dem Arbeitnehmer über Beiträge der beruflichen Vorsorge, die nicht vom Lohn abgezogen worden sind, beruht auf Art. 66 Abs. 3 BVG (E. 5). Sie untersteht der fünfjährigen Verjährungsfrist nach Art. 41 Abs. 2 BVG (E. 6). Regeste Art. 41 al. 2 et art. 66 al. 3 LPP; créance de l'employeur en restitution de cotisations non prélevées sur le salaire; prescription. La créance de l'employeur à l'encontre du salarié en restitution de cotisations de la prévoyance professionnelle non prélevées sur le salaire est fondée sur l'art. 66 al. 3 LPP (consid. 5). Elle est soumise au délai de prescription de cinq ans prévu par l'art. 41 al. 2 LPP (consid. 6). Regesto Art. 41 cpv. 2 e art. 66 cpv. 3 LPP; credito in restituzione dei contributi non prelevati sul salario da parte del datore di lavoro; prescrizione. Il credito del datore di lavoro nel confronti del lavoratore in restituzione dei contributi della previdenza professionale non dedotti dal salario si fonda sull'art. 66 cpv. 3 LPP (consid. 5). Esso sottostà al termine di prescrizione di 5 anni previsto all'art. 41 cpv. 2 LPP (consid. 6).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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