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Justizze. Art. 164 CO

Tribunal fédéral

Cession de créance incessible: clause compromissoire non transférée, compétence arbitrale niée (art. 164 CO, art. 190 LDIP)

BGE / ATF / DTF
ATF 128 III 50 · BGE 128 III 50 · DTF 128 III 50
Date
16.10.2001
Numéro de dossier
BGE 128 III 50
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 176 LDIP Art. 178 LDIP Art. 186 LDIP Art. 190 LDIP Art. 191 LDIP Art. 192 LDIP Art. 164 CO Art. 2 CC

Résumé

Une société française et une entreprise yougoslave ont conclu un contrat prévoyant une clause compromissoire et interdisant expressément la cession des droits y afférents. Suite à un litige, l'entreprise yougoslave a initié une procédure arbitrale avant de céder sa créance à une autre société yougoslave pendant l'instance. La société française a contesté la compétence du tribunal arbitral, arguant que la cession était invalide en raison de la clause d'incessibilité et que la nouvelle société n'était pas liée par la convention d'arbitrage. Le tribunal arbitral s'est déclaré compétent par une sentence partielle, estimant la cession valable malgré l'interdiction contractuelle.

Le Tribunal fédéral admet le recours et annule la sentence partielle déclarant le tribunal arbitral compétent. Il constate que l'article 9 lettre c du contrat stipulait clairement que l'entreprise yougoslave ne pouvait céder à aucun titre les droits découlant du contrat, lesquels étaient strictement personnels. En vertu de l'article 164 alinéa 1 CO, cette interdiction conventionnelle exclut la cession de la créance sans le consentement du débiteur. Par conséquent, la société intimée n'a pas acquis valablement la créance litigieuse et la clause compromissoire, accessoire à celle-ci, ne lui a pas été transférée selon l'article 178 alinéa 2 LDIP. L'absence de convention d'arbitrage opposable entre les parties rend le tribunal arbitral incompétent au sens de l'article 190 alinéa 2 lettre b LDIP. Le Tribunal fédéral précise également que, bien que la recourante n'ait pas utilisé la formule sacramentelle "exception d'incompétence", ses déclarations devaient être interprétées selon l'article 18 CO comme contestant globalement la capacité de l'intimée à participer à la procédure arbitrale, conformément au principe de bonne foi de l'article 2 alinéa 1 CC. La question de savoir si les arbitres doivent examiner d'office tous les motifs d'incompétence possibles reste ouverte, mais n'est pas déterminante ici car le tribunal arbitral avait déjà examiné spontanément la cessibilité de la créance.

Regeste

Internationale Schiedsgerichtsbarkeit; Zuständigkeit des Schiedsgerichts; Forderungsabtretung (Art. 186 Abs. 2 und 190 Abs. 2 lit. b IPRG). Um über ihre Zuständigkeit zu entscheiden, können die Schiedsrichter verpflichtet sein, vorfrageweise zu prüfen, ob die strittige Forderung, welche aus dem die Schiedsklausel enthaltenden Vertrag hervorgeht, rechtsgültig an die Partei abgetreten wurde, welche das Schiedsverfahren eingeleitet hat (E. 2b). Dies war im vorliegenden Fall zu verneinen, weil die Vertragsparteien die Unabtretbarkeit der aus dem Vertrag entstehenden Forderungen vereinbart hatten (E. 3). Das Schiedsgericht muss die vom Beklagten verwendeten Begriffe auslegen, um zu bestimmen, ob und in welchem Umfang er dessen Zuständigkeit bestreitet. Unter Berücksichtigung der Natur des Schiedsgerichtsverfahrens sollte es sich davor hüten, leichthin eine Schiedsvereinbarung anzunehmen, wenn eine solche bestritten wird (E. 2c/aa). Die Frage, ob die Schiedsrichter die Prüfung ihrer Zuständigkeit auf die vom Beklagten erhobenen Einwendungen zu beschränken haben, wurde offen gelassen (E. 2c/bb). Regeste Arbitrage international; compétence du tribunal arbitral; cession de créance (art. 186 al. 2 et 190 al. 2 let. b LDIP). Pour se prononcer sur leur propre compétence, les arbitres peuvent être amenés à devoir examiner, à titre préjudiciel, si la créance litigieuse, issue du contrat incluant la clause compromissoire, a été valablement cédée à la partie qui a mis en oeuvre la procédure arbitrale (consid. 2b). Tel n'était pas le cas en l'espèce, les cocontractants ayant stipulé l'incessibilité des créances découlant du contrat (consid. 3). Le tribunal arbitral doit interpréter les termes utilisés par le défendeur pour savoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure sa compétence est contestée. Eu égard à la nature de la procédure arbitrale, il se gardera d'admettre trop facilement l'existence d'une convention d'arbitrage, si ce point est contesté (consid. 2c/aa). Les arbitres doivent-ils restreindre leur examen aux seuls motifs d'incompétence invoqués par le défendeur? Question laissée indécise (consid. 2c/bb). Regesto Arbitrato internazionale; competenza del tribunale arbitrale; cessione di credito (art. 186 cpv. 2 e 190 cpv. 2 lett. b LDIP). Ai fini del giudizio sulla loro competenza, può accadere che gli arbitri si trovino a dover stabilire, a titolo pregiudiziale, se il credito litigioso, derivante dal contratto che include la clausola compromissoria, è stato validamente ceduto alla parte che ha avviato la procedura arbitrale (consid. 2b). Tale non è il caso nella fattispecie in esame, avendo le parti pattuito l'incedibilità dei crediti derivanti dal contratto (consid. 3). Il Tribunale arbitrale deve interpretare i termini utilizzati dal convenuto per sapere se e in quale misura la sua competenza è contestata. Tenuto conto della natura della procedura arbitrale, il Tribunale si guarderà dall'ammettere troppo facilmente l'esistenza di un patto d'arbitrato, se si tratta di un punto contestato (consid. 2c/aa). Gli arbitri devono limitare il loro esame ai motivi d'incompetenza invocati dal convenuto? La questione è rimasta irrisolta (consid. 2c/bb).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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