Requête en révision d'une sentence arbitrale internationale rejetée car le motif de récusation invoqué n'existait pas au moment du prononcé de la sentence (art. 190a al. 1 let. c LDIP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 151 III 62 · BGE 151 III 62 · DTF 151 III 62
- Date
- 11.06.2024
- Numéro de dossier
- BGE 151 III 62
- Cour
- CH_BGE_005
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
A., une société de droit iranien, a formé une demande de révision devant le Tribunal fédéral contre une sentence incidente rendue le 5 mai 2020 par un tribunal arbitral international composé de trois arbitres, dont Charles Poncet. A. soutenait que des propos tenus par l'arbitre Charles Poncet dans une émission télévisée le 31 août 2023, qualifiant de « pachas de la vertu islamiste » des individus portant le burkini, remettaient en cause son impartialité et justifiaient la révision de la sentence. Les intimées, B. Limited et C. Limited, contestaient cette demande, arguant que le motif de récusation n'existait pas au moment du prononcé de la sentence. La question centrale était de savoir si un motif de récusation découvert après le prononcé d'une sentence arbitrale pouvait justifier sa révision.
Le Tribunal fédéral a rejeté la demande de révision. Il a jugé qu’une demande de révision fondée sur l’art. 190a al. 1 let. c LDIP ne peut être admise que si le motif de récusation invoqué existait déjà au moment du prononcé de la sentence faisant l’objet de la demande — ici la sentence incidente du 5 mai 2020. Or, les propos litigieux de l’arbitre Charles Poncet ont été tenus le 31 août 2023, soit plus de trois ans après cette date. Le Tribunal fédéral a précisé qu’une circonstance postérieure au prononcé de la sentence ne saurait, en principe, constituer à elle seule un motif de révision, car cela mettrait en péril la sécurité du droit et inverserait le fardeau de la preuve. La requérante n’a pas démontré l’existence d’un préjugé ancré de longue date chez l’arbitre à son égard, ni envers les musulmans ou les Iraniens, au moment de la reddition de la sentence. À l’inverse, les intimées ont produit une détermination datée du 10 octobre 2023 montrant que l’arbitre avait, dans ses activités professionnelles et personnelles, défendu publiquement la liberté d’expression des musulmans, y compris celles d’opinions islamiques radicales. En l’absence d’éléments contraires, il n’a pas été établi que l’arbitre ait renié ce soutien ou nourri des préjugés à l’égard de la communauté musulmane, des Iraniens ou de la requérante au moment du prononcé de la sentence. Les dispositions applicables sont l’art. 190a al. 1 let. c LDIP (motif de récusation), l’art. 190a al. 1 LDIP (trois motifs de révision), l’art. 180 al. 1 LDIP (conditions de récusation), l’art. 190a al. 2 LDIP (délai de dix ans) et l’art. 191 LDIP (compétence du Tribunal fédéral). Cette décision confirme le caractère strictement exceptionnel de la révision et la nécessité d’une preuve positive de l’existence du motif de récusation au moment du prononcé de la sentence, excluant toute présomption tirée de faits ultérieurs.
Regeste
a Art. 190a IPRG; internationale Schiedsgerichtsbarkeit; Revisionsobjekt; Prüfungsbefugnis des Bundesgerichts bei einem Revisionsgesuch. Ein Zwischenschiedsspruch, der das Schiedsgericht bindet, das ihn gefällt hat, ist der Revision zugänglich (E. 4.2). Der Entscheid eines privaten Gremiums, einen Antrag auf Ablehnung eines Schiedsrichters zuzulassen oder abzulehnen, bindet das Bundesgericht bei der Prüfung eines auf Art. 190a Abs. 1 lit. c IPRG gestützten Revisionsgesuchs nicht. Das Bundesgericht stützt sich jedoch auf die in einem solchen Entscheid festgestellten Tatsachen, wenn es über ein solches Revisionsgesuch entscheidet (E. 6). Regeste b Art. 190a Abs. 1 lit. c IPRG; internationale Schiedsgerichtsbarkeit; Revisionsgesuch; Revisionsgrund; Beweislast. Ein auf Art. 190a Abs. 1 lit. c IPRG gestütztes Revisionsgesuch kann nur gutgeheissen werden, wenn der geltend gemachte Ablehnungsgrund bereits zum Zeitpunkt des End-, Teil- oder Zwischenschiedsspruchs bestand, der Gegenstand des Revisionsgesuchs bildet (E. 7.2 und 7.3). Es obliegt der Partei, die ein Revisionsgesuch stellt, das Vorliegen der für die Anwendung von Art. 190a Abs. 1 lit. c IPRG massgebenden Umstände nachzuweisen. Ein Umstand, der nach Erlass des angefochtenen Schiedsspruchs eintritt, reicht grundsätzlich nicht aus, um zu belegen, dass der behauptete Ablehnungsgrund bereits bei Erlass des Schiedsspruchs bestand (E. 7.5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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