Voie de droit contre entraide fiscale art. 112 LIFD: juge instruction ni chambre pénale autorités judiciaires dernière instance, cause renvoyée Commission cantonale recours (art. 98a OG)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 128 II 311 · BGE 128 II 311 · DTF 128 II 311
- Date
- 10.06.2002
- Numéro de dossier
- BGE 128 II 311
- Cour
- CH_BGE_004
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 129 Cst Art. 104 LIFD Art. 112 LIFD Art. 112a LIFD Art. 140 LIFD Art. 142 LIFD Art. 145 LIFD Art. 146 LIFD Art. 149 LIFD Art. 150 LIFD Art. 153 LIFD Art. 167 LIFD Art. 168 LIFD Art. 169 LIFD Art. 172 LIFD Art. 182 LIFD Art. 188 LIFD Art. 192 LIFD Art. 197 LIFD Art. 2 DSG Art. 33 DSG Art. 37 DSG Art. 39 LHID Art. 50 LHID Art. 72 LHID Art. 73 LHID Art. 3 LPD Art. 19 LPD Art. 33 LPD Art. 37 LPD Art. 166 CPP
Résumé
La Banque X., membre des organes de laquelle fait l'objet d'une enquête pénale pour gestion déloyale et abus de confiance depuis octobre 1997, conteste la décision du juge d'instruction pénale du Valais central du 22 septembre 1998 autorisant le Service cantonal des contributions à consulter le dossier pénal sur la base de l'article 112 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD). La banque a formé plusieurs recours devant le Tribunal fédéral contre cette décision, ainsi que contre les arrêts de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais du 15 mars 1999 et de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du 20 décembre 2000, cette dernière s'étant déclarée incompétente. Le litige porte sur la détermination de l'autorité judiciaire cantonale de dernière instance compétente pour contrôler une décision d'entraide administrative fiscale prise par un juge d'instruction, et sur l'applicabilité éventuelle des lois sur la protection des données.
Le Tribunal fédéral admet partiellement les recours de la banque et annule les décisions de la Chambre pénale du Tribunal cantonal et de la Commission cantonale de recours, tout en déclarant irrecevable le recours dirigé directement contre le juge d'instruction.
Le juge d'instruction pénale ne constitue pas une autorité judiciaire de dernière instance au sens de l'article 98a de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire (OJ), car il n'agit pas comme un tribunal proprement dit lorsqu'il statue sur une demande d'entraide fiscale fondée sur l'article 112 LIFD; sa décision relève d'une procédure fiscale et non d'une mesure d'instruction pénale stricte, justifiant un contrôle préalable par une autorité indépendante. Par conséquent, le recours administratif 2A.530/1998 contre la décision du 22 septembre 1998 est irrecevable.
La Chambre pénale du Tribunal cantonal ne satisfait pas non plus aux exigences de l'article 98a alinéa 3 OJ, car elle a limité son examen à l'arbitraire en application de l'article 166 du code de procédure pénale valaisan, alors qu'elle devrait disposer d'un plein pouvoir d'examen incluant l'excès de pouvoir d'appréciation et la révision d'office des faits. Son arrêt du 15 mars 1999 est donc annulé.
Ni la Commission cantonale de protection des données ni la Commission fédérale de la protection des données ne sont compétentes, l'article 112 LIFD constituant une norme spéciale autonome qui prime la législation fédérale et cantonale sur la protection des données (articles 2 alinéa 2 lettre c, 33 et 37 alinéa 1 LPD). En l'absence d'autorité expressément désignée par le droit cantonal valaisan, et compte tenu du principe d'unité de la procédure et des règles d'harmonisation fiscale (articles 39 alinéa 3, 50 alinéa 1, 73 alinéa 1 LHID et articles 104 alinéa 3, 140 ss, 145, 146 LIFD), la Commission cantonale de recours en matière fiscale est susceptible d'être compétente résiduairement. La cause est renvoyée à cette Commission pour qu'elle réexamine sa compétence à la lumière du présent arrêt et indique, le cas échéant, la voie de recours à une seconde instance cantonale conformément au parallélisme des procédures.
Cette décision précise la notion d'autorité judiciaire de dernière instance cantonale pour l'entraide fiscale et confirme la prévalence des dispositions spéciales fiscales sur le droit général de la protection des données.
Regeste
Art. 97, 98 lit. g, 98a Abs. 1 und 3, Art. 104 lit. a OG; Art. 104 Abs. 3, Art. 112 und 112a DBG; Art. 2 Abs. 2 lit. c, Art. 33 und 37 Abs. 1 DSG; Entscheid eines Untersuchungsrichters, den Steuerbehörden Einblick in seine Akten zu gewähren; Rechtsmittelweg gegen einen solchen Entscheid. Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen Entscheide auf dem Gebiet der Amtshilfe gemäss Art. 112 DBG (E. 1, 2 und 7). Überprüfung derartiger Entscheide durch eine kantonal-letztinstanzliche richterliche Behörde im Sinne von Art. 98a OG und bisherige Rechtsprechung (E. 3). Im Kanton Wallis erfüllen weder der Untersuchungsrichter noch die Strafkammer des Kantonsgerichts dieses Erfordernis; bei ersterem handelt es sich nicht um ein Gericht im eigentlichen Sinne (E. 4), letztere verfügt lediglich über eine auf Willkür beschränkte Überprüfungsbefugnis (E. 5). Prüfung einer allfälligen Zuständigkeit der kantonalen Steuerrekurskommission (E. 6). Weder die mit dem Datenschutz betrauten kantonalen Beschwerdeinstanzen noch die eidgenössischen Behörden sind zuständig, über Beschwerden zu befinden, die sich gegen einen in Anwendung von Art. 112 DBG ergangenen Entscheid richten. Bei dieser Bestimmung handelt es sich um eine spezielle, der bundesrechtlichen Datenschutzgesetzgebung vorgehende Rechtsnorm (E. 8). Regeste Art. 97, 98 let. g, 98a al. 1 et 3, art. 104 let. a OJ; art. 104 al. 3, art. 112 et 112a LIFD; art. 2 al. 2 let. c, art. 33 et 37 al. 1 LPD; décision d'un juge d'instruction pénale autorisant le fisc à consulter un dossier; voies de droit pour contester une telle décision. Recevabilité du recours de droit administratif en matière de décisions d'entraide administrative fondées sur l'art. 112 LIFD (consid. 1, 2 et 7). Contrôle de ces décisions par une autorité judiciaire de dernière instance cantonale au sens de l'art. 98a OJ et rappel de la jurisprudence antérieure (consid. 3). En Valais, ni le juge d'instruction pénale, ni la Chambre pénale du Tribunal cantonal ne remplissent cette exigence, le premier parce qu'il n'agit pas comme un tribunal à proprement dit (consid. 4), la seconde parce qu'elle dispose d'un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire (consid. 5). Examen de l'éventuelle compétence de la Commission cantonale de recours en matière fiscale (consid. 6). Ni les autorités cantonales de recours en matière de protection des données, ni les autorités fédérales en cette matière, ne sont compétentes pour connaître d'un recours formé contre une décision prise en application de l'art. 112 LIFD. Cette disposition a valeur de norme spéciale qui l'emporte sur la législation fédérale en matière de protection des données (consid. 8). Regesto Art. 97, 98 lett. g, 98a cpv. 1 e 3, art. 104 lett. a OG; art. 104 cpv. 3, art. 112 e 112a LIFD; art. 2 cpv. 2 lett. c, art. 33 e 37 cpv. 1 LPD; decisione di un giudice istruttore penale che autorizza il fisco a compulsare un incarto; rimedi di diritto per impugnare una simile decisione. Ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo rivolto contro una decisione di assistenza amministrativa fondata sull'art. 112 LIFD (consid. 1, 2 e 7). Controllo di questo genere di decisioni da parte di un'autorità giudiziaria di ultima istanza cantonale ai sensi dell'art. 98a OG e richiamo della passata giurisprudenza (consid. 3). In Vallese, né il giudice istruttore penale, né la Camera penale del Tribunale cantonale adempiono questa esigenza: il primo per il fatto che non può essere considerato come un tribunale nel vero senso del termine (consid. 4), la seconda poiché dispone di un potere cognitivo limitato all'arbitrio (consid. 5). Esame di un'eventuale competenza da parte della Commissione cantonale di ricorso in materia fiscale (consid. 6). Né le autorità cantonali di ricorso in materia di protezione dei dati, né le autorità federale attive nel medesimo ambito sono competenti a statuire sui ricorsi inoltrati contro una decisione adottata in applicazione dell'art. 112 LIFD. Quest'ultima disposizione costituisce infatti una norma speciale che prevale sulla legislazione federale in materia di protezione dei dati (consid. 8).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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