Production tardive d'une expertise médicale hors délai de recours irrecevable, absence de faits nouveaux (art. 108 al. 2 OJ)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 127 V 353 · BGE 127 V 353 · DTF 127 V 353
- Date
- 15.10.2001
- Numéro de dossier
- BGE 127 V 353
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un assuré victime d'un accident professionnel conteste la cessation des prestations d'assurance-accidents par la CNA pour rupture du lien de causalité. Après l'expiration du délai de recours administratif, il produit une expertise rhumatologique datée de juillet 1999 ainsi qu'une décision d'allocation de rente AI de mai 2000 pour démontrer son incapacité de travail psychique. La question porte sur l'admissibilité de ces documents produits hors délai devant le Tribunal fédéral des assurances et leur qualification éventuelle comme faits nouveaux justifiant une révision.
Le Tribunal fédéral rejette la prise en considération des pièces produites hors délai par le recourant. Il opère un revirement de jurisprudence en alignant sa pratique sur celle du Tribunal fédéral ordinaire: conformément à l'article 108 alinéa 2 OJ, aucune pièce nouvelle ne peut être produite après l'échéance du délai de recours, sauf lors d'un deuxième échange d'écritures exceptionnel. Cette restriction vise à garantir l'égalité de traitement entre justiciables et à préserver les règles sur la révision.
Dans le cas présent, l'expertise rhumatologique du docteur J. du 6 juillet 1999 et la décision AI du 24 mai 2000 ont été déposées bien après l'expiration du délai légal prévu à l'article 106 alinéa 1 OJ. Ces documents ne constituent ni des faits nouveaux importants ni des preuves concluantes au sens de l'article 137 lettre b OJ. Loin d'établir une causalité accidentelle, l'expertise diagnostique un comportement-maladie pathologique et histrionique chez un assuré présentant une personnalité borderline, ce qui ne plaide pas en faveur d'un lien avec l'accident du 11 juillet 1996. Les pièces sont donc écartées de la procédure.
La décision est notable car elle consacre officiellement l'abandon de la tolérance antérieure du Tribunal fédéral des assurances concernant la production tardive de moyens de preuve, renforçant ainsi la sécurité juridique et l'égalité procédurale.
Regeste
Art. 108 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 132 OG: Zulässigkeit neuer Akten. - Nach Ablauf der Rechtsmittelfrist können - ausser im Rahmen eines zweiten Schriftenwechsels - keine neuen Akten mehr eingebracht werden (Änderung der Rechtsprechung). - Vorzubehalten ist immerhin der Fall, dass solche Aktenstücke neue erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel im Sinne von Art. 137 lit. b OG darstellen und als solche eine Revision des Gerichtsurteils rechtfertigen könnten. Regeste Art. 108 al. 2 en corrélation avec l'art. 132 OJ: Admissibilité de nouvelles pièces. - On ne peut produire de pièces nouvelles après l'échéance du délai de recours, sauf dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures (changement de jurisprudence). - Il convient toutefois de réserver le cas où de telles pièces constituent des faits nouveaux importants ou des preuves concluantes au sens de l'art. 137 let. b OJ et pourraient dès lors justifier la révision de l'arrêt du tribunal. Regesto Art. 108 cpv. 2 in relazione con l'art. 132 OG: Ammissibilità di nuovi documenti. - Salvo nell'ambito di un secondo scambio di allegati, non è lecito produrre nuovi documenti dopo la scadenza del termine di ricorso (cambiamento di giurisprudenza). - Giova tuttavia riservare il caso in cui simili documenti costituiscano fatti nuovi rilevanti o prove decisive ai sensi dell'art. 137 lett. b OG e siano pertanto suscettibili di giustificare la revisione della sentenza del tribunale.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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