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Justizze. Art. 31 Cst

Tribunal fédéral

Personne arrêtée privée de contact avec son avocat pendant la garde à vue: délai légal respecté, pas de violation constitutionnelle (art. 31 al. 2 Cst.)

BGE / ATF / DTF
ATF 126 I 153 · BGE 126 I 153 · DTF 126 I 153
Date
03.05.2000
Numéro de dossier
BGE 126 I 153
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 31 Cst Art. 107a CPP/GE Art. 6 CEDH Art. 8 CEDH

Résumé

Une ressortissante allemande domiciliée à Lüneburg est arrêtée le 27 août 1998 vers 7h par la gendarmerie genevoise alors qu'elle campe illégalement à Cologny. Son avocat genevois adresse un fax à l'officier de police à 10h12 demandant à la rencontrer immédiatement. La recourante fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 21 mai 1998. Elle est entendue par la police à 17h35 et transférée à la prison de Champ-Dollon où elle arrive à 18h20. L'avocat est informé par fax à 17h35 mais ne peut rencontrer sa cliente que le lendemain 28 août à 10h. La recourante forme un recours de droit public alléguant la violation de ses droits constitutionnels et conventionnels en raison de l'impossibilité de recevoir le message de son avocat et de s'entretenir librement avec lui avant 13h ou avant son transfert carcéral.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de droit public formé par la recourante contre l'Officier de police du canton de Genève.

La cour constate que l'article 107A alinéa 3 lettre g du Code de procédure pénale genevois n'a pas été violé. Le délai de vingt-quatre heures prévu par cette disposition cantonale pour permettre la rencontre entre la personne arrêtée et son avocat a commencé à courir dès l'interrogatoire par l'officier de police à 17h35 le 27 août 1998, et non dès la notification du mandat d'amener. L'entrevue ayant eu lieu le 28 août à 10h, soit dans un délai de seize heures et vingt-cinq minutes, le plafond légal était respecté. Ce délai s'expliquait par des motifs organisationnels objectifs: conformément à l'article 38 du Code de procédure pénale genevois, la recourante devait être conduite sans retard à la prison de Champ-Dollon après son interrogatoire. Une fois écrouée à 18h20, la visite de l'avocat nécessitait l'autorisation du juge d'instruction ou une audition préalable par celui-ci, formalités impossibles à accomplir le soir même car l'office des juges d'instruction était fermé.

L'application non arbitraire de cette norme cantonale n'a entraîné aucune violation de l'article 31 alinéa 2 de la Constitution fédérale ni de l'article 6 paragraphe 3 lettres b et c de la Convention européenne des droits de l'homme, lu en relation avec l'article 8 de la Convention. Bien que la cour relève qu'il aurait été conforme à l'esprit de la loi de transmettre plus rapidement le message de l'avocat ou d'interroger la recourante plus tôt, ces manquements éventuels ne suffisent pas à caractériser une atteinte aux garanties fondamentales. Les dispositions cantonales offrent des garanties minimales suffisantes pour assurer le respect des droits de la défense durant la garde à vue, et la restriction temporaire du droit de communiquer avec l'avocat était justifiée par des impératifs procéduraux et organisationnels légitimes.

Regeste

Art. 4 aBV (Art. 31 Abs. 2 BV); Art. 6 Ziff. 3 EMRK und Art. 107A StPO/GE; Rechte einer verhafteten Person. Während des Polizeigewahrsams richtet sich der Anspruch einer verhafteten Person, Mitteilungen ihres Anwalts zu erhalten und frei mit diesem verkehren zu können, nach Art. 31 Abs. 2 BV und Art. 6 Ziff. 3 EMRK, in Verbindung mit Art. 8 EMRK (E. 2). Art. 107A Abs. 3 lit. g StPO/GE über den Verkehr einer verhafteten Person mit ihrem Anwalt wurde im vorliegenden Fall nicht verletzt (E. 3). Die willkürfreie Anwendung dieser Bestimmung führte hier auch zu keiner Verletzung von Art. 4 aBV oder von Art. 6 Ziff. 3 EMRK (E. 4). Regeste Art. 4 aCst. (art. 31 al. 2 Cst.); art. 6 par. 3 CEDH et 107A CPP/GE; droits de la personne arrêtée. Le droit de la personne arrêtée de recevoir des messages de son avocat et de s'entretenir librement avec lui pendant la garde à vue s'examine au regard des art. 31 al. 2 Cst. et 6 par. 3 CEDH, mis en relation avec l'art. 8 CEDH (consid. 2). L'art. 107A al. 3 let. g CPP/GE, régissant les contacts entre la personne arrêtée et son avocat, n'a pas été violé en l'espèce (consid. 3). L'application non arbitraire de cette norme de droit cantonal n'a pas conduit en l'espèce à une violation des art. 4 aCst. et 6 par. 3 CEDH (consid. 4). Regesto Art. 4 vCost. (art. 31 cpv. 2 Cost.); art. 6 n. 3 CEDU e art. 107A CPP/GE: diritti dell'arrestato. Durante l'arresto di polizia il diritto dell'arrestato di ricevere comunicazioni dal suo avvocato e di colloquiare con lui liberamente deve essere esaminato sulla base degli art. 31 cpv. 2 Cost. e 6 n. 3 CEDU, in relazione con l'art. 8 CEDU (consid. 2). L'art. 107A cpv. 3 lett. g. CPP/GE, concernente i contatti tra l'arrestato e il suo avvocato, non è stato violato nella fattispecie (consid. 3). L'applicazione non arbitraria di questa disposizione non ha condotto in concreto a una violazione degli art. 4 vCost. e 6 n. 3 CEDU (consid. 4).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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