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Justizze. Art. 54 LPGA

Tribunal fédéral

SUVA requiert la mainlevée définitive d'une opposition fondée sur une facture de primes d'assurance-accidents: la facture ne fait pas référence à une décision entrée en force pour les années 2005 à 2009, donc inopposable (art. 99 LAA)

BGE / ATF / DTF
ATF 143 III 162 · BGE 143 III 162 · DTF 143 III 162
Date
27.02.2017
Numéro de dossier
5A_432/2016
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 49 LPGA Art. 52 LPGA Art. 54 LPGA Art. 42 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 105 LTF Art. 124 OLAA Art. 60 P-LPGA Art. 35 PA Art. 80 LP Art. 81 LP Art. 61 LAA Art. 99 LAA Art. 105 LAA Art. 326 CPC

Résumé

La SUVA, caisse nationale d'assurance-accidents, a requis la mainlevée définitive d'une opposition totale et non motivée opposée à un commandement de payer relatif à une facture de révision 2010 échue le 1er janvier 2011. Le juge du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a rejeté la requête, puis l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a confirmé ce rejet. La SUVA a formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, demandant la réforme de la décision cantonale et l'admission de sa requête de mainlevée définitive. La question centrale était de savoir si la facture litigieuse constituait un titre valable de mainlevée définitive au sens de la loi sur la poursuite pour dettes.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de la SUVA. Il constate que la facture litigieuse, bien qu’émanant d’une autorité administrative fédérale et imposant une somme déterminée correspondant à des primes d’assurance-accidents obligatoires, ne remplit pas la condition essentielle posée par l’art. 99 LAA: elle ne fait pas référence à une décision entrée en force concernant le calcul des primes pour les années 2005 à 2009. La décision de classement produite par la SUVA concerne l’année 2016 et est donc dénuée de pertinence pour le montant en cause. En outre, la facture ne porte pas le qualificatif « décision », ne comporte pas de véritable motivation, ne mentionne ni l’organe compétent ni la base légale, et son renvoi aux « informations au verso » ne permet pas d’attirer suffisamment l’attention du destinataire sur l’existence d’une voie de recours exécutoire. Le chapitre « Indication des voies de droit » ne précise pas à qui l’opposition écrite doit être adressée et omet toute mention des conséquences de l’absence d’opposition. Ces lacunes rendent la facture insuffisante pour constituer un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP, lu à la lumière des art. 80 al. 2 ch. 2 LP, 54 al. 2 LPGA, 105 LAA, 52 LPGA, 49 al. 3 LPGA et 35 al. 1 PA. Le Tribunal fédéral souligne également que l’exception de prescription soulevée pour la première fois en instance cantonale est irrecevable selon l’art. 326 al. 1 CPC, et que les allégations du débiteur sur la non-réception de la facture, non présentées en première instance, sont également irrecevables pour la même raison. Les frais judiciaires de 2'000 francs et une indemnité de 3'000 francs à verser à l’intimé sont mis à la charge de la SUVA, qui succombe. Cette décision confirme que, même pour des créances publiques, la validité d’un titre de mainlevée définitive exige le respect strict des exigences formelles et matérielles prévues par la loi, notamment la référence explicite à une décision entrée en force.

Regeste

Art. 80 SchKG; Art. 54 ATSG; Art. 99 und 105 UVG; definitive Rechtsöffnung, Prämien der obligatorischen Unfallversicherung. Bedingungen, unter denen eine Rechnung der Suva betreffend Prämien der obligatorischen Unfallversicherung einen definitiven Rechtsöffnungstitel darstellt (E. 2). Regeste Art. 80 LP; art. 54 LPGA; art. 99 et 105 LAA; mainlevée définitive de l'opposition, primes de l'assurance-accidents obligatoire. Conditions auxquelles un décompte de la Suva relatif à des primes de l'assurance-accidents obligatoire constitue un titre de mainlevée définitive de l'opposition (consid. 2). Regesto Art. 80 LEF; art. 54 LPGA; art. 99 e 105 LAINF; rigetto definitivo dell'opposizione, premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Condizioni alle quali un conteggio della Suva relativo a premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni costituisce un titolo di rigetto definitivo dell'opposizione (consid. 2).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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