Justizze.

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Justizze. Art. 267 LP

Tribunal fédéral

Associé d'une société en nom collectif poursuivi sur la base d'un acte de défaut de biens délivré dans la faillite de la société : mainlevée provisoire admise malgré l'absence de reconnaissance personnelle (art. 265 al. 1 LP)

Date
24.07.2019
Numéro de dossier
5A 684/2018
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 55 OAOF Art. 137 CO Art. 568 CO Art. 574 CO Art. 591 CO Art. 82 LP Art. 208 LP Art. 232 LP Art. 244 LP Art. 265a LP Art. 267 LP Art. 53 CPC Art. 151 CPC Art. 152 CPC Art. 326 CPC

Résumé

Un associé d'une société en nom collectif a été poursuivi pour une créance de 144'901 fr. sur la base d’un acte de défaut de biens délivré dans la faillite de la société, alors qu’il avait lui-même fait l’objet d’une faillite personnelle antérieure. Il a formé opposition, arguant que l’acte de défaut de biens ne valait pas à son égard, puis a contesté devant le Tribunal fédéral le jugement cantonal qui avait levé provisoirement l’opposition. Il soutenait notamment que la créance n’avait pas été produite dans sa propre faillite, que l’acte de défaut de biens ne pouvait donc pas être opposé à lui personnellement, et que la poursuite était éteinte en raison de sa faillite personnelle.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. L’acte de défaut de biens délivré le 28 juillet 2016 dans la faillite de la société C.________ & Cie SNC mentionne expressément que « le failli a reconnu la créance », et les déclarations relatives aux productions des créanciers dans une faillite de société en nom collectif sont faites par chacun des associés indéfiniment responsables présents et autorisés à administrer la société, conformément à l’art. 30 al. 1 LP par renvoi de l’art. 55 OAOF. La société en nom collectif ne jouissant pas de la personnalité morale, ses obligations sont aussi celles des associés, qui y répondent personnellement, illimitément et solidairement. En conséquence, la reconnaissance de dette souscrite par la société vaut titre à la mainlevée provisoire à l’égard des associés, et l’acte de défaut de biens délivré dans la faillite de la société vaut également titre à la mainlevée provisoire à l’égard des associés en vertu de l’art. 265 al. 1 LP. La faillite de la société, cause de dissolution en vertu de l’art. 574 al. 1 CO, ouvre aux créanciers sociaux le droit de rechercher en paiement les associés sans attendre le résultat de la liquidation, conformément à l’art. 568 al. 3 CO. La prescription quinquennale selon l’art. 591 al. 1 CO avait commencé à courir le 2 septembre 2011 et fut interrompue le 28 juillet 2016 par la délivrance de l’acte de défaut de biens, si bien qu’elle n’était pas échue. L’exception tirée du « non-retour à meilleure fortune » avait déjà été définitivement tranchée par une ordonnance du 23 février 2017, rendue dans une procédure indépendante, comme le prévoit l’art. 265a al. 1 LP, et le recourant n’avait ni introduit une action en constatation ni recouru contre cette décision, conformément à l’art. 265a al. 4 LP. Les pièces nouvelles jointes au recours sont irrecevables en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC, et l’allégation d’absence de production dans la faillite personnelle n’a pas été soulevée en première instance, ce qui la rend inadmissible. L’argument selon lequel l’absence de production dans la faillite entraînerait l’extinction de la créance est infondé, car l’absence de production demeure sans effet sur la créance, celle-ci tombant sous le coup de l’art. 267 LP. Le recours est donc rejeté, la requête d’assistance judiciaire est rejetée, et les frais judiciaires de 5'000 fr. sont mis à la charge du recourant. Cette décision confirme que l’acte de défaut de biens délivré dans la faillite d’une société en nom collectif peut valoir titre à la mainlevée provisoire à l’égard de ses associés, même en l’absence de reconnaissance personnelle explicite, dès lors que la reconnaissance est faite par les associés eux-mêmes dans le cadre de leurs pouvoirs de gestion.

Regeste

mainlevée provisoire de l'opposition | Droit des poursuites et faillites

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.