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Justizze. Art. 80 LP

Tribunal fédéral

Vingt-cinq caisses-maladie engagent une poursuite commune pour récupérer des montants remboursés indûment: mainlevée définitive partiellement annulée car deux caisses ne sont pas créancières de la principale créance (art. 80 LP)

BGE / ATF / DTF
ATF 143 III 221 · BGE 143 III 221 · DTF 143 III 221
Date
24.03.2017
Numéro de dossier
BGE 143 III 221
Issue
Partiellement admis

Normes déterminantes

Art. 80 LP Art. 326 CPC

Résumé

Un médecin a été condamné par le Tribunal arbitral des assurances sociales du canton de Berne à rembourser plusieurs caisses-maladie pour des traitements jugés non économiques. Une poursuite commune a été ouverte contre lui pour trois montants: 136'836.50 fr. (restitution), 2'000 fr. (avance de frais) et 22'384.50 fr. (dépens). Le poursuivi a formé opposition totale, arguant notamment que les créancières n'étaient pas identiques pour tous les montants et que la poursuite commune était donc irrégulière. Le juge de la mainlevée a levé l'opposition, décision confirmée par la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais. Le poursuivi a formé un recours au Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours du poursuivi. Il a constaté que, selon le jugement du 14 juin 2015, la créance de 136'836.50 fr. revenait uniquement aux caisses-maladie n° 1-11 et 14-25, excluant expressément les caisses n° 12 et 13, qui n'avaient demandé que l'exclusion du médecin de la pratique assurée, sans réclamer de restitution. En revanche, les créances de 2'000 fr. et 22'384.50 fr. étaient dues à l'ensemble des vingt-cinq caisses-maladie requérantes. Or, l'article 80 LP exige que plusieurs créances ne puissent être déduites dans une même poursuite que si chacune d'elles a pour titulaire(s) exactement le(s) même(s) créancier(s). La mainlevée définitive ne pouvait donc pas être accordée aux caisses n° 12 et 13 pour le montant de 136'836.50 fr., car elles n'en étaient pas créancières. Cette violation de l'article 80 LP a conduit à l'annulation partielle de la décision cantonale. Concernant le grief tiré de l'absence d'identité entre les créancières désignées dans le titre et les poursuivantes, le Tribunal fédéral a relevé qu'il reposait sur des faits nouveaux et était donc irrecevable en instance cantonale en vertu de l'article 326 al. 1 CPC. Le recours a ainsi été partiellement admis, la cause étant renvoyée pour nouvelle décision sur la base de ces constatations. La décision est notable car elle précise strictement l'exigence d'identité des créanciers pour une poursuite commune, même lorsqu'une décision collective existe, et confirme que le juge de la mainlevée doit vérifier d'office cette identité.

Regeste

Art. 80 SchKG; definitive Rechtsöffnung. Mehrere Forderungen können nur dann in einer einzigen Betreibung geltend gemacht werden, wenn genau dieselbe Person Gläubigerin der Forderungen ist bzw. genau dieselben Personen Gläubiger der Forderungen sind (E. 3 und 4). Regeste Art. 80 LP; mainlevée définitive de l'opposition. Plusieurs créances ne peuvent être déduites dans une même poursuite que si chacune d'elles a pour titulaire(s) exactement le(s) même(s) créancier(s) (consid. 3 et 4). Regesto Art. 80 LEF; rigetto definitivo dell'opposizione. Più crediti possono essere fatti valere in una stessa esecuzione soltanto se ciascuno di essi appartiene esattamente al medesimo creditore o ai medesimi creditori (consid. 3 e 4).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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