Pensionskasse demande la restitution des prestations préalables d'invalidité versées à une assurée : lien de connexité temporelle rompu car capacité de travail entière dans une activité adaptée dès février 2008 (art. 23 let. a et art. 26 al. 4 LPP)
- Date
- 04.04.2017
- Numéro de dossier
- 9C_7/2017
- Cour
- IIe Cour de droit social
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une caisse de pension (recourante) a intenté une action en restitution contre une fondation de prévoyance professionnelle (intimée) pour obtenir le remboursement des prestations préalables d'invalidité versées à une assurée (C.________). La recourante soutenait que l'incapacité de travail à l'origine de l'invalidité avait survenu alors que l'assurée était encore affiliée à l'intimée, ce qui aurait rendu cette dernière responsable. L'intimée et l'assurée ont conclu au rejet du recours. Le litige portait sur la question de savoir si le lien de connexité temporelle entre l'incapacité de travail survenue durant l'affiliation à l'intimée et l'invalidité ultérieure était maintenu.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de la Pensionskasse A.________. Il confirme que le lien de connexité temporelle entre l'incapacité de travail survenue alors que C.________ était affiliée à la Fondation 2ème pilier B.________ et l'invalidité ultérieure a été rompu. En effet, la juridiction cantonale a retenu, sur la base des constatations de l'Office de l'assurance-invalidité, que C.________ disposait d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée dès le 20 février 2008 et n'a présenté aucune incapacité de travail entre le 15 avril 2008 (début de son affiliation à la recourante) et le 4 octobre 2008. Cette période excède la durée déterminante pour admettre une amélioration notable de la capacité de travail. La recourante n'a pas démontré que les faits avaient été constatés de manière manifestement inexacte ou arbitraire, notamment en invoquant à tort l'expertise BEGAZ rendue près de cinq ans après les faits, alors que les rapports médicaux établis au moment des faits (Rehaclinic, 17 avril 2008) attestaient une capacité de travail entière dès le 25 mars 2008 et une amélioration sensible des douleurs. Le Tribunal fédéral applique ainsi les dispositions de l'art. 23 let. a LPP (définition de l'incapacité de travail) et de l'art. 26 al. 4 LPP (condition de connexité temporelle pour la prise en charge des prestations d'invalidité), confirmant que la fondation n'était pas tenue de restituer les prestations préalables. Vu l'issue du litige, la recourante, qui succombe, est condamnée à supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF) et à verser une indemnité de 2'400 fr. à C.________ à titre de dépens (art. 68 al. 3 LTF). La décision est notable pour sa clarification rigoureuse des critères d'interruption du lien de connexité temporelle, en insistant sur la primauté de la capacité de travail dans une activité adaptée et non sur l'incapacité de gain dans l'activité habituelle.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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