Serrurier victime d'une entorse au genou en 1993 réclame une rente d'invalidité de prévoyance professionnelle accrue pour un rhumatisme inflammatoire apparu en 2005 : absence de survenance durant l'affiliation et de lien causal avec l'accident (art. 23 LPP)
- Date
- 30.06.2017
- Numéro de dossier
- 9C_647/2016
- Cour
- IIe Cour de droit social
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 23 LPP Art. 36 LPP Art. 49 LPP
Résumé
Un ancien serrurier, affilié à une fondation collective de prévoyance professionnelle jusqu'en juin 1995, a subi une entorse au genou droit le 30 décembre 1993. Il a ensuite développé un rhumatisme inflammatoire généralisé, diagnostiqué pour la première fois en 2007, mais dont l’apparition a été datée de février 2005 par l’expertise médicale. L’Office de l’assurance-invalidité lui a octroyé une rente entière à partir de mai 2005. Il a demandé à la caisse de prévoyance une augmentation de sa rente d’invalidité de prévoyance professionnelle, fondée sur un taux de 61 % dès octobre 1998 puis de 100 % dès mai 2005, ainsi que l’adaptation des rentes à l’évolution des prix. Le Tribunal cantonal de Neuchâtel a rejeté sa demande. Il forme un recours devant le Tribunal fédéral contre ce jugement.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate qu’il n’apparaît pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le rhumatisme inflammatoire généralisé ou les troubles psychiques de l’assuré soient survenus durant son affiliation à la caisse de prévoyance, qui s’est terminée en juin 1995. Le rapport du docteur K.________ du 10 septembre 2010 indique qu’aucun élément objectif ne permettait de dater le début de l’affection avant février 2005, et que les médecins de l’Hôpital F.________ n’avaient trouvé aucun stigmate inflammatoire en 1998. Aucun médecin n’a affirmé de manière catégorique l’existence d’un lien de causalité naturelle entre l’accident du 30 décembre 1993 et le rhumatisme inflammatoire apparu en 2005 ; les docteurs K.________ et M.________ l’ont même nié de manière convaincante, tandis que la doctoresse N.________ n’a pu établir qu’une hypothèse non certaine de rôle déclencheur. Le Tribunal fédéral souligne que l’article 23 LPP exige une connexité matérielle et temporelle stricte entre l’événement assuré et l’incapacité de travail, et que ni une rechute ni une aggravation d’un événement assuré ne sont avérées. En outre, l’assuré ne démontre pas que la caisse de prévoyance ait exercé son pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 36 alinéa 2 LPP et à l’article 49 alinéa 2 phrase 5 LPP pour adapter les rentes de la prévoyance plus étendue à l’évolution des prix. Le recours est donc mal fondé et rejeté. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 800 francs. La décision confirme le principe selon lequel les décisions de l’assurance-invalidité ne lient pas automatiquement les institutions de prévoyance professionnelle lorsque les éléments de fait ne sont pas pertinents pour la prévoyance professionnelle.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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Décisions apparentées
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