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Justizze. Art. 112 LP

Tribunal fédéral

Saisie intégrale d'une créance estimée partiellement: vente aux enchères conforme, recours rejeté (art. 112 al. 1 LP)

Date
13.08.2026
Numéro de dossier
5A_210/2026
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 109 LTF Art. 97 LP Art. 112 LP Art. 116 LP

Résumé

Une société débitrice conteste l'avis de vente aux enchères d'une créance saisie par l'Office des poursuites de Genève. Bien que le procès-verbal de saisie mentionne une valeur nominale de plus de 10 millions de francs, l'office a estimé cette créance litigieuse à 1'351'000 francs et notifié ce montant au tiers débiteur. La recourante soutient que seule cette partie estimée a été saisie et que la mise en vente de l'intégralité de la créance viole les dispositions légales sur la saisie excessive et la réalisation forcée. Elle invoque également un arbitraire dans l'établissement des faits concernant l'étendue de la saisie.

Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable, confirmant que la saisie porte sur l'intégralité de la créance et non seulement sur le montant estimé. Les conclusions nouvelles prises en instance fédérale, visant à faire constater que la saisie ne portait que sur 1'351'000 francs, sont irrecevables car elles modifient l'objet du litige tel que délimité devant l'autorité cantonale et revêtent une nature purement déclarative sans intérêt digne de protection actuel.

Sur le fond, le procès-verbal de saisie du 24 mai 2024 indique clairement que la créance découlant du contrat de prêt du 31 octobre 2023 a été saisie dans son entier, conformément à l'article 112 alinéa 1 LP qui exige l'énoncé des biens saisis. L'estimation de 1'351'000 francs, établie selon l'article 97 LP, sert uniquement à déterminer la valeur vénale présumée pour la réalisation et ne limite pas l'étendue juridique de la saisie. L'avis adressé au tiers débiteur C.________ SA constitue une simple mesure de sûreté au sens de l'article 99 LP, obligeant le tiers à payer entre les mains de l'office, mais ne définit pas l'assiette de la saisie. La créance étant un actif indivisible, sa mise en vente totale est conforme à l'article 116 alinéa 1 LP.

Le grief tiré de la violation de l'article 97 alinéa 2 LP (saisie excessive) est également rejeté. Le délai pour contester le procès-verbal de saisie est manifestement échu sans motif de restitution possible selon l'article 33 alinéa 4 LP. De plus, rien ne permet d'affirmer que la valeur de réalisation excéderait l'estimation de l'office pour cette créance qualifiée de litigieuse, et tout reliquat éventuel serait restitué après la vente. Enfin, le grief d'arbitraire (article 9 Cst.) manque d'objet car l'autorité de surveillance a correctement pris en compte les pièces produites; la recourante critique en réalité la subsomption juridique et non l'établissement des faits.

Le recours étant manifestement infondé, il est rejeté selon l'article 109 alinéa 2 lettre a LTF. Les frais judiciaires de 3'000 francs sont mis à la charge de la recourante conformément à l'article 66 alinéa 1 LTF, sans allocation de dépens.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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