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Justizze. Art. 109 LTF

Tribunal fédéral

Recours contre adjudication immobilière: griefs irrecevables faute de motivation et d'allégation d'arbitraire, procédure simplifiée (art. 109 al. 2 let. a LTF)

Date
10.08.2026
Numéro de dossier
5A_623/2026
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 106 LTF Art. 109 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst

Résumé

Des débiteurs dont l'immeuble a été adjugé lors d'une poursuite en réalisation de gage immobilier contestent la décision de l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites du canton de Neuchâtel qui a rejeté leur plainte contre cette vente aux enchères. Ils invoquent un dossier incomplet transmis par l'Office des poursuites, l'inexécution de leurs offres de preuves pertinentes ainsi que le maintien injustifié de la date de vente malgré des négociations en cours avec un repreneur potentiel. Les recourants se plaignent également de violations du droit d'être entendu et de constatations arbitraires des faits par les autorités inférieures.

Le Tribunal fédéral rejette le recours comme manifestement infondé selon la procédure simplifiée prévue à l'article 109 alinéa 2 lettre a LTF. La partie du mémoire intitulée « En fait » est déclarée irrecevable car les recourants s'écartent des faits retenus par l'autorité cantonale sans dénoncer expressément une violation de l'interdiction de l'arbitraire au sens de l'article 9 Cst., conformément au principe d'allégation de l'article 106 alinéa 2 LTF.

Sur le fond, les juges fédéraux relèvent que les recourants ne discutent pas les motifs circonstanciés de la décision entreprise ni n'indiquent précisément en quoi ceux-ci seraient contraires au droit, violant ainsi l'exigence de motivation de l'article 42 alinéa 2 LTF. Bien que le dossier de l'Office des poursuites ait été incomplet, les recourants avaient connaissance des pièces manquantes et n'ont pas démontré que celles-ci auraient pu influencer l'issue du litige ou que l'appréciation anticipée des preuves par le juge cantonal était arbitraire au regard du droit d'être entendu garanti par l'article 29 alinéa 2 Cst. De même, les critiques relatives au maintien de la date de vente aux enchères manquent de réfutation sérieuse des motifs détaillés de l'arrêt cantonal.

Les recourants succombent et supportent solidairement les frais judiciaires fixés à 500 francs, compte tenu de leur situation financière, sans allocation de dépens.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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