Époux neuchâtelois condamnés pour soustraction d'impôt cantonal et communal après avoir laissé entrer en force des taxations d'office insuffisantes sans les contester (art. 250 al. 1 LCDir)
- Date
- 25.11.2024
- Numéro de dossier
- 9C 511/2023
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 146 LIFD Art. 151 LIFD Art. 175 LIFD Art. 192 LCDir/NE Art. 250 LCDir/NE Art. 56 LHID
Résumé
Deux contribuables neuchâtelois ont fait l'objet de taxations d'office pour les périodes fiscales 2014 à 2017, qu'ils n'ont pas contestées dans les délais, bien qu'ils disposaient déjà des certificats de salaire et états de fortune permettant de constater leur insuffisance. Le Service des contributions du canton de Neuchâtel a ensuite procédé à des rappels d'impôt cantonal et communal, confirmés sur réclamation. Une procédure pénale pour soustraction d'impôt a suivi, aboutissant à des amendes. Les contribuables ont formé un recours devant le Tribunal cantonal, qui a rejeté leur demande, notamment sur le fond pour l'impôt cantonal et communal. Ils ont ensuite saisi le Tribunal fédéral, invoquant l'absence de conditions de la soustraction d'impôt, le bénéfice de la dénonciation spontanée et des violations de la CEDH.
Le Tribunal fédéral rejette le recours des contribuables s'agissant de l'impôt cantonal et communal. Il constate que les quatre conditions de la soustraction d'impôt sont remplies : premièrement, une perte financière pour la collectivité publique, puisque les décisions de rappel d'impôt cantonal et communal du 10 mars 2021 sont entrées en force ; deuxièmement, un comportement illicite, car les recourants ont violé leur obligation légale de collaborer (art. 192 al. 1 LCDir) en ne contestant pas les taxations d'office dont ils connaissaient l'insuffisance, comme le prouvent leur possession préalable des certificats de salaire et états de fortune, ainsi que leur courrier du 13 juillet 2018 acceptant explicitement les taxations pour 2014 et 2015 ; troisièmement, un lien de causalité adéquat, car c'est bien leur abstention qui a permis l'entrée en force des décisions insuffisantes, le comportement du Service cantonal n'étant pas un événement extraordinaire rompant ce lien ; quatrièmement, une faute intentionnelle, puisqu'ils ont sciemment laissé entrer en force des décisions qu'ils savaient erronées, sans chercher à les corriger mais plutôt à obtenir des déductions fiscales avantageuses avec leurs déclarations tardives du 2 février 2019. Le Tribunal fédéral rejette également le grief relatif à la dénonciation spontanée, car celle-ci exige une dénonciation à l'autorité fiscale avant toute connaissance de l'infraction, ce qui n'a pas eu lieu ici, les recourants n'ayant formulé leur demande de bénéfice qu'au stade du recours judiciaire alors qu'une procédure pénale était déjà engagée. Enfin, les griefs tirés de la CEDH sont écartés : la violation de l'art. 7 § 1 CEDH repose sur une prémisse erronée, car l'obligation légale de collaborer existe bel et bien (art. 192 al. 1 LCDir), et celle de l'art. 6 par. 2 CEDH n'est pas expliquée de manière compréhensible. Les recourants, succombant, doivent supporter solidairement les frais judiciaires de 3'000 francs. Cette décision confirme que le simple non-dépôt de déclaration dans les délais, suivi de la non-contestation de taxations d'office manifestement insuffisantes, constitue une soustraction d'impôt intentionnelle, et que la dénonciation spontanée ne peut être invoquée rétroactivement devant une juridiction.
Regeste
Impôt fédéral direct et impôt cantonal et communal, soustraction d'impôt, périodes fiscales 2014-2017 | Finances publiques & droit fiscal
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Société refuse la déduction de frais de chasses à l'étranger et de 344 autres postes: absence de justification commerciale établie, rappel d'impôt et amende confirmés (art. 58 al. 1 let. b LIFD)
- Associée gérante déclare les parts sociales dans sa fortune mais prétend les détenir à titre fiduciaire pour son père : attribution fiscale des avantages appréciables en argent à la détentrice nominale confirmée (art. 20 al. 1 let. c LIFD)
- Société suisse bénéficie d’un ruling fiscal mais ne comptabilise pas les recettes de ses distributeurs étrangers : rappel d’impôt fondé sur la renonciation à des produits au profit d’une société offshore (art. 58 al. 1 LIFD)
- Administrateur majoritaire d'une société condamné pour tentative de soustraction d'impôt sur la base de reprises fiscales définitivement confirmées et d'une conscience de l'inexactitude de sa déclaration (art. 176 LIFD)
- Canton de Genève impose un rappel d’impôt après des décisions définitives antérieures : annulation de l’arrêt cantonal et renvoi pour réexamen des conditions du rappel et de la soustraction (art. 53 LHID, art. 56 al. 1 LHID)
- Contribuables domiciliés à Genève jusqu'en 2011 imposés sur les revenus et la fortune de structures offshore à Singapour en application de la théorie de la transparence pour évasion fiscale (art. 151 LIFD)
- Contribuable français déclare un bénéfice immobilier net après déduction d'une « commission » de 3,3 millions versée à une tierce personne : absence d'animus societatis et de contrepartie commerciale empêchent la déduction fiscale (art. 10 al. 1 LIFD)
- Contribuable conteste les amendes pour soustraction d'impôt fédéral, cantonal et communal: recours partiellement irrecevable pour tardiveté et rejeté sur le fond (art. 175 et 176 LIFD, art. 56 al. 1 LHID)