Canton de Genève impose un rappel d’impôt après des décisions définitives antérieures : annulation de l’arrêt cantonal et renvoi pour réexamen des conditions du rappel et de la soustraction (art. 53 LHID, art. 56 al. 1 LHID)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 150 II 73 · BGE 150 II 73 · DTF 150 II 73
- Date
- 21.11.2023
- Numéro de dossier
- 9C_14/2023
- Cour
- III. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 20 LHID Art. 21 LHID Art. 39 LHID Art. 53 LHID Art. 56 LHID Art. 59 LPFisc
Résumé
L’Administration fiscale cantonale du canton de Genève a émis des bordereaux de rappel d’impôt et d’amende contre A.________ AG pour les périodes fiscales 2011 à 2013, après avoir pris connaissance des décisions de taxation rendues par l’Administration fiscale zurichoise. La société a contesté cette mesure devant les tribunaux genevois. La Cour de justice de Genève a annulé les décisions de rappel et de soustraction, estimant que Genève, ayant rendu des taxations définitives avant Zurich, avait perdu le droit d’ouvrir une telle procédure. L’Administration fiscale genevoise a formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral pour contester cet arrêt.
Le Tribunal fédéral annule l’arrêt de la Cour de justice de Genève et renvoie la cause pour nouvelle décision. Il juge que la jurisprudence ATF 139 I 64, selon laquelle un canton secondaire est déchu du droit au rappel d’impôt dès lors qu’il a rendu une taxation définitive avant celle du canton du siège, doit être abandonnée car elle ajoute une condition supplémentaire non prévue par l’art. 53 LHID, dont les motifs permettant le rappel sont énumérés de façon exhaustive. Le Tribunal fédéral précise que chaque canton reste compétent pour apprécier librement les faits et procéder à sa propre taxation, sans être contraint d’attendre la décision du canton du siège. En outre, la Cour de justice genevoise n’a pas examiné les conditions matérielles du rappel d’impôt (art. 53 LHID) ni de la soustraction d’impôt (art. 56 al. 1 LHID), notamment celles liées à l’apparition de moyens de preuve ou de faits jusque-là inconnus (art. 59 al. 1 LPFisc, aligné sur art. 53 al. 1 LHID), ni procédé aux constatations de fait nécessaires. Le Tribunal fédéral ne peut pas combler ce vide factuel (art. 107 al. 2 LTF) et renvoie donc la cause à la juridiction cantonale pour qu’elle examine pleinement ces conditions. Les frais de la procédure fédérale sont mis à la charge de la société intimée, conformément à l’art. 66 al. 1 LTF. Cette décision marque un revirement jurisprudentiel important en matière de coordination intercantonale dans les procédures fiscales, en réaffirmant l’autonomie des cantons secondaires dans l’application des règles de rappel et de soustraction d’impôt.
Regeste
Art. 151 Abs. 1 DBG und Art. 53 Abs. 1 StHG; Nachsteuerverfahren durch einen Kanton, in dem eine Gesellschaft eine Zweigniederlassung betreibt, nachdem der Sitzkanton seine Veranlagungsverfügung erlassen hat (Änderung der Rechtsprechung). Der Grundsatz, wonach der Kanton des Nebensteuerdomizils, welcher vor dem Kanton des Hauptsteuerdomizils eine definitive Veranlagungsverfügung erlassen hat, sein Recht, ein Nachsteuerverfahren (oder gar ein Steuerhinterziehungsverfahren) zu eröffnen, selbst dann verwirkt hat, wenn die Voraussetzungen für ein solches erfüllt wären, wird aufgegeben (Änderung der Rechtsprechung; E. 5.2). Regeste Art. 151 al. 1 LIFD et art. 53 al. 1 LHID; rappel d'impôt effectué par le canton dans lequel une société exploite une succursale après que le canton du siège a rendu sa décision de taxation (changement de jurisprudence). Est abandonné le principe selon lequel le canton de domicile secondaire qui a rendu une décision de taxation définitive avant le canton de domicile principal ou du siège est déchu du droit de procéder à l'ouverture d'une procédure en rappel d'impôt (et a fortiori en soustraction fiscale), même si les conditions en sont, le cas échéant, réunies (changement de jurisprudence; consid. 5.2). Regesto Art. 151 cpv. 1 LIFD e art. 53 cpv. 1 LAID; ricupero d'imposta effettuato dal cantone in cui una società gestisce una succursale dopo che il cantone in cui si trova la sede ha emesso la sua decisione di tassazione (cambiamento di giurisprudenza). E abbandonato il principio secondo cui il cantone di domicilio fiscale secondario, che ha emesso una decisione di tassazione definitiva prima del cantone di domicilio principale o della sede, è privato del diritto di introdurre una procedura di recupero d'imposta (e a maggior ragione una procedura di sottrazione d'imposta), anche se le condizioni per farlo sono adempiute (cambiamento di giurisprudenza; consid. 5.2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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