Contribuable conteste les amendes pour soustraction d'impôt fédéral, cantonal et communal: recours partiellement irrecevable pour tardiveté et rejeté sur le fond (art. 175 et 176 LIFD, art. 56 al. 1 LHID)
- Date
- 02.02.2022
- Numéro de dossier
- 2C_613/2021
- Cour
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 83 LTF Art. 89 LTF Art. 97 LTF Art. 100 LTF Art. 175 LIFD Art. 176 LIFD Art. 39a LHID Art. 56 LHID Art. 2 LPD Art. 26 LPO Art. 3 LPrD
Résumé
A.________, contribuable vaudois, a formé un recours auprès du Tribunal fédéral contre deux arrêts du Tribunal cantonal du canton de Vaud: l’un du 23 juin 2020 confirmant les décisions de rappel d’impôts pour les périodes 2014 à 2016, l’autre du 8 juillet 2021 confirmant les amendes pour soustraction et tentative de soustraction d’impôt fédéral, cantonal et communal. Il soutient notamment n’avoir jamais reçu l’arrêt du 23 juin 2020, dénonce une violation de son droit d’être entendu, invoque une violation de la loi sur la protection des données, conteste la validité des procédures fiscales en raison d’une erreur sur son nom officiel, et produit pour la première fois devant le Tribunal fédéral des relevés bancaires. Il demande l’annulation des amendes, des décisions de rappel d’impôts, ainsi qu’une indemnité pour tort moral.
Le Tribunal fédéral déclare irrecevable le recours dirigé contre l’arrêt du 23 juin 2020, car déposé le 13 août 2021, soit après l’expiration du délai légal de trente jours prévu à l’article 100 alinéa 1 de la loi sur la tribune fédérale (LTF); cette irrecevabilité repose sur la preuve fournie par l’instance précédente d’un accusé de réception électronique portant une signature correspondant à celle du recourant sur ses écrits ultérieurs, attestant la notification effective de l’arrêt le 24 juin 2020. Le recours dirigé contre l’arrêt du 8 juillet 2021 est, quant à lui, déclaré recevable en tant qu’il concerne les amendes pour soustraction et tentative de soustraction d’impôt fédéral, cantonal et communal, car déposé dans le délai légal et portant sur une matière relevant de la compétence du Tribunal fédéral en vertu des articles 86 et 89 alinéa 1 LTF. Toutefois, le Tribunal fédéral rejette ce recours sur le fond : les conclusions demandant une indemnité pour tort moral sont irrecevables car hors objet du litige défini par l’arrêt attaqué (article 107 alinéa 1 LTF), les relevés bancaires produits pour la première fois devant le Tribunal fédéral sont irrecevables en vertu de l’article 99 alinéa 1 LTF, la contestation du nom utilisé dans les procédures fiscales est écartée car le recourant a lui-même utilisé ce nom dans sa déclaration d’impôt du 13 février 2015, rendant toute nullité absolue exclue (articles 175 et 176 LIFD, article 56 alinéa 1 LHID), la violation alléguée de la loi sur la protection des données est rejetée car ces lois ne s’appliquent pas aux procédures administratives de première instance en matière fiscale (articles 2 alinéa 1 et 3 alinéa 3 lettre b LPD et LPrD), et la communication des données fiscales repose sur des bases légales explicites prévues aux articles 111, 112 alinéa 1 et 112a LIFD ainsi qu’à l’article 39a LHID. Le grief relatif au droit d’être entendu est également écarté faute de motivation conforme aux exigences des articles 42 alinéa 2 et 106 alinéa 2 LTF. Les amendes pour soustraction d’impôt en 2014 et pour tentative de soustraction en 2015 et 2016 sont confirmées comme juridiquement fondées sur les dispositions des articles 175 alinéa 1 et 2 et 176 alinéa 1 et 2 LIFD, ainsi que de l’article 56 alinéa 1 LHID. Le recours étant dénué de chances de succès, la demande d’assistance judiciaire est rejetée (article 64 alinéa 1 LTF), les frais judiciaires de 1'500 fr. sont mis à la charge du recourant (article 66 alinéa 1 LTF), et aucune allocation de dépens n’est accordée (article 68 alinéa 1 et 3 LTF). Cette décision illustre la rigueur appliquée aux délais de recours en matière fiscale et la primauté des bases légales spécifiques régissant la communication des données fiscales sur les dispositions générales de protection des données.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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