Justizze.

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Justizze. Art. 24 OPP

Tribunal fédéral

Assuré LPP avec invalidité partielle pour troubles dorsaux voit sa rente AI augmentée pour infarctus : principe de concordance événementielle exige la dissociation des prestations dans le calcul de surindemnisation (art. 24 al. 2 OPP 2)

BGE / ATF / DTF
ATF 142 V 75 · BGE 142 V 75 · DTF 142 V 75
Date
29.01.2016
Numéro de dossier
9C_15/2015
Cour
IIe Cour de droit social
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 66 LPGA Art. 70 LPGA Art. 71 LPGA Art. 34 LPP Art. 34a LPP Art. 36 LPP Art. 8a LAI Art. 15 OPP Art. 24 OPP

Résumé

Un monteur-électricien assuré en prévoyance professionnelle (LPP) percevait depuis 1995 une demi-rente d'invalidité pour des problèmes de dos. En 2008, son état de santé s'aggrava suite à plusieurs infarctus, ce qui conduisit l'Office de l'assurance-invalidité (AI) à porter son taux d'invalidité à 68 % et à lui accorder trois quarts de rente AI à compter du 1er septembre 2008. Le Fonds de garantie LPP, qui gérait ses prestations depuis 1998, refusa d'adapter sa rente LPP et procéda à un calcul de surindemnisation en prenant en compte l'intégralité de la nouvelle rente AI. Le demandeur contesta cette méthode, arguant que le Fonds ne couvrait que l'invalidité liée aux troubles dorsaux (50 %) et non celle liée aux affections cardiaques, et qu'il convenait donc de distinguer les parties de la rente AI selon la concordance événementielle. La juridiction cantonale rejeta cette argumentation et confirma le calcul intégral. Le recourant forma un recours devant le Tribunal fédéral contre ce jugement.

Le Tribunal fédéral a admis le recours et renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour un nouveau calcul de surindemnisation. Il a jugé que le jugement attaqué reposait sur une erreur de droit, car il avait pris en compte l'intégralité de la rente AI versée à compter du 1er septembre 2008, alors que cette augmentation résultait d'une aggravation de l'état de santé consécutive à plusieurs infarctus — un nouveau cas d'assurance non couvert par le Fonds de garantie LPP, qui n'assurait que l'invalidité liée aux troubles dorsaux. Conformément au principe de la concordance événementielle, seul la partie de la rente AI correspondant à la même atteinte à la santé que celle pour laquelle l'institution de prévoyance doit intervenir peut être prise en compte dans le calcul de surindemnisation, comme l'exigent les articles 24 alinéa 1 et 2 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle (OPP 2). Cette exigence implique que le Fonds et la juridiction cantonale auraient dû procéder à un examen des différentes causes de l'invalidité totale afin de déterminer la part de la rente AI imputable à l'atteinte dorsale, ce qu'ils n'ont pas fait. La jurisprudence constante, notamment l'arrêt ATF 129 V 150 et l'arrêt 9C_40/2008, confirme que dans la prévoyance professionnelle obligatoire, la rente d'invalidité vise exclusivement à compenser l'incapacité de gain, et que seules les prestations de l'assurance-invalidité destinées à indemniser cette perte de gain doivent être prises en compte, conformément à l'article 24 alinéa 2 OPP 2. Le Tribunal fédéral a ainsi annulé la partie du jugement cantonal relative au calcul des rentes d'invalidité jusqu'à fin 2013.

Le Fonds de garantie LPP, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 800 francs et verse au recourant une indemnité de dépens de 2'800 francs pour la procédure fédérale, conformément aux articles 66 alinéa 1 et 68 alinéa 1 de la loi sur la tribune fédérale (LTF).

Cette décision est notable car elle réaffirme avec force le principe de la concordance événementielle comme pilier du calcul de coordination entre prestations de l'assurance-invalidité et de la prévoyance professionnelle, empêchant ainsi qu'une institution de prévoyance puisse réduire ses prestations sur la base d'une rente AI versée pour une atteinte à la santé qu'elle ne couvre pas.

Regeste

Art. 34a BVG; Art. 24 Abs. 2 BVV 2; ereignisbezogene Kongruenz. Situation, in welcher der Bezüger einer halben IV-Rente und einer Rente der obligatorischen beruflichen Vorsorge von 50 % eine neue Gesundheitsbeeinträchtigung erleidet, die zu einer Erhöhung der IV-Rente (Dreiviertelsrente) führt, wohingegen dieser Versicherungsfall nicht mehr durch die Vorsorgeeinrichtung gedeckt ist. Beim Fehlen der ereignisbezogenen Kongruenz ist der Sicherheitsfonds BVG nicht befugt, die Erhöhung der IV-Rente bei der Überentschädigungsberechnung zu berücksichtigen (E. 6). Regeste Art. 34a LPP; art. 24 al. 2 OPP 2; principe de la concordance événementielle. Situation dans laquelle le bénéficiaire d'une demi-rente AI et d'une rente de 50 % de la prévoyance professionnelle obligatoire subit une nouvelle atteinte à la santé conduisant à l'augmentation de sa rente AI (trois quarts), alors que ce cas d'assurance n'est plus couvert par l'institution de prévoyance. En l'absence de concordance événementielle, le Fonds de garantie LPP n'est pas autorisé à tenir compte de l'augmentation de la rente AI dans son calcul de surindemnisation (consid. 6). Regesto Art. 34a LPP; art. 24 cpv. 2 OPP 2; principio della congruenza degli eventi. Situazione nella quale il beneficiario di una mezza rendita AI e di una rendita del 50 % della previdenza professionale obbligatoria subisce un nuovo danno alla salute che porta all'aumento della rendita AI (a tre quarti), mentre per questo evento assicurativo egli non è più coperto dall'istituto di previdenza. In assenza di una congruenza degli eventi, il Fondo di garanzia LPP non è autorizzato a tenere conto dell'aumento della rendita AI nel calcolo del sovrindennizzo (consid. 6).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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