Inclusion des bonus et commissions dans le salaire assuré LPP malgré une exclusion vague du règlement: recours partiellement admis (Art. 7 et 49 al. 1 LPP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 140 V 145 · BGE 140 V 145 · DTF 140 V 145
- Date
- 23.04.2014
- Numéro de dossier
- BGE 140 V 145
- Cour
- CH_BGE_007
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Résumé
Un employé, devenu invalide, contestait le montant de son salaire assuré auprès de sa caisse de pension et de son ancien employeur. Le litige portait sur l'inclusion ou l'exclusion des commissions et bonus variables perçus annuellement dans le calcul du salaire déterminant pour la prévoyance professionnelle. Les instances précédentes avaient ordonné la correction des cotisations et prestations en tenant compte de ces éléments, estimant que le règlement de prévoyance n'était pas assez précis pour les exclure. L'employeur et la fondation collective ont recouru au Tribunal fédéral contre cette décision.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours. Il confirme que le salaire assuré dans le cadre de la prévoyance plus étendue (au-delà du minimum légal) doit être défini par le règlement de prévoyance, qui constitue les conditions générales du contrat de prévoyance. Conformément aux principes d'interprétation des contrats (art. 18 al. 1 CO), le sens d'une clause doit être déterminé objectivement selon le principe de la confiance, et non par des accords individuels entre employeur et employé.
Le règlement applicable fixait le salaire annuel comme le « salaire AVS présumé » au début de l'année (fixation praenumerando). Le Tribunal juge que cette formulation, bien qu'imparfaite, implique que le salaire assuré doit rester aussi proche que possible du salaire AVS effectif. Puisque les commissions et bonus étaient des éléments de rémunération réguliers prévus par le contrat de travail et liés à la réalisation d'objectifs atteints par l'employé, ils étaient prévisibles et devaient être inclus dans le salaire assuré. L'employeur avait l'obligation de formuler clairement l'exclusion de tels éléments dans le règlement; l'absence de précision profite à l'assuré.
Toutefois, le Tribunal corrige la méthode de calcul retenue par la cour cantonale pour certaines années, notamment en raison de la distinction entre les montants dus pour l'année précédente et ceux présumés pour l'année en cours, conduisant à une admission partielle du recours.
Regeste
Art. 7 und 49 Abs. 1 BVG; versicherter Lohn gemäss Vorsorgereglement. Bestimmung des versicherten Lohns, wenn das Vorsorgereglement dessen Pränumerando-Festsetzung vorsieht und zugleich regelmässig ausgerichtete Lohnbestandteile - wie dreizehnter Monatslohn, Gratifikation, Bonus oder andere Vergütungen - in wenig genau umschriebener Weise vom versicherten Lohn ausnimmt. Anwendungsfall (E. 6).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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