Institution de prévoyance applique une règle de surindemnisation qui tient compte d'une rente AVS/AI hypothétique fondée sur une durée complète de cotisations alors que la rente réelle est partielle: violation du but de la règle et du principe d’égalité de traitement (art. 34a LPP, art. 24 OPP 2)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 147 V 146 · BGE 147 V 146 · DTF 147 V 146
- Date
- 31.12.2016
- Numéro de dossier
- BGE 147 V 146
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 8 Cst Art. 34a LPP Art. 24 BVV Art. 1c OPP Art. 1f OPP Art. 24 OPP
Résumé
Une infirmière totalement incapable de travailler depuis avril 2005 a obtenu une rente entière d’invalidité de l’assurance-invalidité cantonale dès avril 2006, calculée sur une échelle de rente 28 en raison d’une durée incomplète de cotisations dans le premier pilier. Son institution de prévoyance professionnelle (FP-EMS, devenu vitems) lui a accordé des rentes d’invalidité réglementaires, mais a ensuite exigé la restitution d’une somme versée à tort, arguant d’une erreur dans le calcul de surindemnisation. Elle avait appliqué une disposition de son règlement qui, pour le calcul de surindemnisation, exigeait de prendre en compte une rente AVS/AI calculée sur une échelle de rente 44 (rente complète), indépendamment du montant effectivement perçu. L’assurée a attaqué cette pratique devant le tribunal cantonal des assurances sociales, qui a partiellement admis sa demande. L’institution de prévoyance a formé un recours en matière de droit public contre ce jugement.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l’institution de prévoyance et confirmé le jugement cantonal.
La cour a constaté que la disposition litigieuse de l’article 26, alinéa 3, deuxième phrase, du règlement de prévoyance — qui prévoit de ne pas compenser la réduction de la rente AVS/AI due à une durée incomplète de cotisations et donc de tenir compte d’un montant hypothétique correspondant à une rente complète — contrevient au but poursuivi par la règle de surindemnisation, à savoir éviter un « avantage injustifié ». En effet, la rente du premier pilier fondée sur une durée incomplète de cotisations résulte d’une application stricte des conditions légales (art. 29 al. 2 let. b LAVS, art. 36 al. 2 LAI) et ne constitue pas une réduction imputable à une faute ou à un comportement de l’ayant droit; elle ne crée donc aucun avantage injustifié à compenser. Par ailleurs, cette disposition viole le principe d’égalité de traitement (art. 8 Cst.) car elle conduit à traiter différemment deux assurés identiques sous tous les rapports de la prévoyance professionnelle (âge, durée de cotisations, situation familiale, salaire, prestation de libre-passage, moment de l’invalidité), simplement parce que l’un perçoit une rente AVS/AI fondée sur une durée complète de cotisations et l’autre sur une durée incomplète. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu que l’application de l’art. 34a al. 1 LPP et de l’art. 24 OPP 2 (dans leur version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016) exige de prendre en compte la rente du premier pilier telle qu’elle est effectivement versée, et non une rente hypothétique. Il a également jugé que l’art. 26 ch. 3 du règlement de prévoyance, en dérogeant à la signification usuelle de la notion d’avantage injustifié, constitue une règle insolite incompatible avec les principes généraux de l’assurance sociale. Les normes portant sur l’égalité de traitement (art. 8 Cst., art. 1c et 1f OPP 2) ont été appliquées pour confirmer l’illégalité de la discrimination induite par cette disposition.
Le recours a été rejeté sans ordonnance sur les frais, conformément à la pratique habituelle en matière de recours en droit public devant le Tribunal fédéral.
Cette décision est notable car elle clarifie que la coordination des prestations entre les piliers de la sécurité sociale ne permet pas aux institutions de prévoyance professionnelle d’imposer des réductions fondées sur des prestations hypothétiques du premier pilier: seule la rente réellement due et versée doit être prise en compte dans le calcul de surindemnisation, sous peine de violer à la fois le but de la règle et le principe constitutionnel d’égalité de traitement.
Regeste
Art. 34a BVG und Art. 24 BVV 2 in der bis zum 31. Dezember 2016 in Kraft gestandenen Fassung; Bestimmung der Höhe einer Invalidenrente der beruflichen Vorsorge im Rahmen einer Überentschädigungsberechnung angesichts einer Rente aus der ersten Säule basierend auf einer unvollständigen Beitragsdauer. Die im Reglement einer Vorsorgeeinrichtung enthaltene Bestimmung, die den gesetzlichen Begriff der Überentschädigung übernimmt, jedoch - ungeachtet des der versicherten Person tatsächlich ausbezahlten Betrags - die Berücksichtigung einer auf Basis einer vollständigen Beitragsdauer berechneten Rente der ersten Säule vorsieht, läuft dem damit angestrebten Zweck (vermeiden eines ungerechtfertigten Vorteils) zuwider und verstösst gegen das Gleichbehandlungsgebot (E. 5.2-5.4). Regeste Art. 34a LPP et art. 24 OPP 2 dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016; détermination, dans le cadre d'un calcul de surindemnisation, du montant d'une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle eu égard à une rente du premier pilier calculée en fonction d'une durée incomplète de cotisations. La disposition du règlement d'une institution de prévoyance, qui reprend la notion légale de surindemnisation mais prévoit de prendre en considération une rente du premier pilier calculée en fonction d'une durée complète de cotisations - nonobstant le montant effectif versé à l'assuré - est contraire au but qu'elle recherche (éviter un avantage injustifié) et viole le principe de l'égalité de traitement (consid. 5.2-5.4). Regesto Art. 34a LPP e art. 24 OPP 2 nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2016; determinazione, nell'ambito di un calcolo di sovraindennizzo, dell'importo di una rendita d'invalidità della previdenza professionale in considerazione di una rendita del primo pilastro calcolata sulla base di una durata incompleta di contributi. La disposizione del regolamento di un istituto di previdenza, che riprende la nozione legale di sovraindennizzo ma prevede di prendere in considerazione una rendita del primo pilastro calcolata sulla base di un periodo completo di contributi - nonostante l'importo effettivo versato all'assicurato - è contraria allo scopo che cerca di raggiungere (evitare un vantaggio ingiustificato) e viola il principio della parità di trattamento (consid. 5.2-5.4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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