Droit d'être entendu violé par la caisse LPP: recours rejeté car l'assuré n'a pas allégué ses faits devant le juge (art. 29 al. 2 Cst.)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 140 V 399 · BGE 140 V 399 · DTF 140 V 399
- Date
- 22.08.2014
- Numéro de dossier
- BGE 140 V 399
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un assuré bénéficiant d'une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle a contesté la réduction de sa rente pour cause de surindemnisation. La caisse de prévoyance avait informé l'assuré par courrier de la suppression de la rente sans lui donner d'explications détaillées sur le calcul du revenu hypothétique ni l'inviter expressément à se déterminer sur ce point. L'assuré a ouvert action devant la juridiction genevoise pour obtenir le rétablissement de sa rente, invoquant notamment une violation de son droit d'être entendu.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'assuré. Il constate que la caisse de prévoyance a effectivement violé le droit d'être entendu de l'assuré (art. 29 al. 2 Cst.) en omettant de l'inviter à s'exprimer sur les circonstances personnelles et liées au marché du travail avant de réduire la rente pour surindemnisation (art. 34a al. 1 LPP, art. 24 al. 2 OPP 2). Toutefois, cette violation est réparée par la procédure judiciaire elle-même. Dans le domaine de la prévoyance professionnelle, qui n'est pas soumis aux règles générales de la procédure administrative, l'assuré ne peut pas simplement demander un renvoi à la caisse pour violation du droit d'être entendu; il doit présenter des conclusions au fond devant le tribunal. Le principe de congruence entre le premier et le deuxième pilier implique une présomption que le revenu d'invalide fixé par l'AI correspond au revenu raisonnablement réalisable selon l'OPP 2. Pour renverser cette présomption, l'assuré a un devoir de collaboration accru: il doit alléguer et prouver les faits concrets (recherches d'emploi infructueuses, limitations spécifiques) qui empêchent la réalisation de ce revenu. En l'espèce, lors des quatre échanges d'écritures devant la Cour de justice, l'assuré a eu l'occasion de s'exprimer mais n'a pas fourni les allégations nécessaires pour contester le montant du revenu hypothétique retenu. Ayant manqué à son devoir d'allégation, il supporte les conséquences de cette carence, et le recours est rejeté.
Regeste
Art. 29 Abs. 2 BV; Art. 34a Abs. 1 BVG; Art. 24 Abs. 2 zweiter Satz BVV 2; Kürzung einer Invalidenrente der beruflichen Vorsorge zufolge Überentschädigung; zumutbarerweise noch erzielbares Ersatzeinkommen. Vorgehensweise, wenn die Vorsorgeeinrichtung die versicherte Person nicht zu den persönlichen und arbeitsmarktlichen Verhältnissen anhört (E. 5.4). Regeste Art. 29 al. 2 Cst.; art. 34a al. 1 LPP; art. 24 al. 2, 2 e phrase, OPP 2; réduction d'une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle pour cause de surindemnisation; revenu de remplacement qui peut être encore raisonnablement réalisé. Manière de procéder en cas de violation par l'institution de prévoyance du droit d'être entendu de l'assuré en lien avec les circonstances personnelles et liées au marché du travail entrant en considération (consid. 5.4). Regesto Art. 29 cpv. 2 Cost.; art. 34a cpv. 1 LPP; art. 24 cpv. 2 seconda frase OPP 2; riduzione di una rendita d'invalidità della previdenza professionale in caso di sovrindennizzo; reddito sostitutivo che può essere ancora ragionevolmente realizzato. Modo di procedere in caso di violazione del diritto di essere sentito dell'assicurato causata dall'istituto di previdenza in relazione con le circostanze personali e quelle legate al mercato del lavoro (consid. 5.4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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