Tribunal administratif fédéral
Réimportation sculpture palissandre sans certificat CITES: confiscation excessive malgré absence de documents, traçabilité établie (art. 16 al. 1 let. a LCITES)
- Date
- 04.09.2026
- Numéro de dossier
- B-7296/2025
- Cour
- CH_BVGE_001
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Résumé
Une artiste a importé en Suisse une grume de palissandre de Madagascar en 2019 avec un certificat CITES français et une autorisation d'importation suisse. Après avoir découpé la grume et exporté temporairement un segment en France pour y réaliser une sculpture, elle a tenté de réimporter cette œuvre en octobre 2024 sans présenter de nouveau certificat de réexportation ni d'autorisation d'importation. L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires a séquestré puis confisqué le spécimen faute de régularisation dans le délai imparti. La recourante conteste la confiscation en invoquant la preuve de l'origine licite du bois via les documents de 2019 et une violation de son droit d'être entendue.
Le Tribunal administratif fédéral admet le recours, annule la décision de confiscation et renvoie la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision.
Bien que la condition formelle de confiscation soit remplie car les documents CITES requis pour l'importation du 30 octobre 2024 n'ont pas été produits dans le délai imparti, le tribunal juge cette mesure excessive dans les circonstances particulières de l'espèce. L'autorité inférieure a expressément admis que le spécimen litigieux provient de la grume légalement importée en 2019, de sorte qu'aucun doute ne subsiste quant à son identité et à son origine. La traçabilité exigée par la Convention CITES et la loi fédérale sur la circulation des espèces protégées est donc garantie. De plus, une régularisation a posteriori n'est pas exclue, l'autorité française s'étant déclarée disposée à délivrer un certificat si le spécimen se trouvait sur son territoire et l'autorité suisse ayant proposé de délivrer l'autorisation d'importation correspondante. La confiscation heurterait ainsi le sentiment de justice et le principe de proportionnalité au regard du but de protection poursuivi.
S'agissant du grief tiré de la violation du droit d'être entendu, le tribunal relève que l'autorité inférieure s'est prononcée implicitement sur l'argumentation fondée sur l'article 10 LCITES en indiquant que les documents de 2019 ne suffisaient pas à établir la légalité de la nouvelle importation. Ce devoir de motivation est respecté et toute éventuelle violation serait de toute manière guérie par la présente procédure.
Les mesures d'instruction requises par la recourante sont rejetées car les faits pertinents sont déjà établis ou non contestés. Aucun frais de procédure n'est perçu et l'avance versée est restituée. Une indemnité de dépens de 5'000 francs est allouée à la recourante et mise à la charge de l'autorité inférieure.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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