Assuré victime d’un accident du travail en 2013 réclame une rente d’invalidité plus élevée au motif d’un syndrome douloureux régional complexe (CRPS) : diagnostic non retenu faute de critères cliniques de Budapest (art. 18 al. 1 LAA)
- Date
- 12.12.2023
- Numéro de dossier
- 8C 234/2023
- Cour
- CH_BGer_009
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un assuré, blessé au genou gauche lors d’un accident du travail le 25 janvier 2013, a subi plusieurs interventions chirurgicales et séjours en réadaptation. La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) lui a alloué une rente d’invalidité de 17 % à compter du 1er juillet 2017. L’assuré a contesté cette décision devant la Cour des assurances sociales du canton de Fribourg, arguant qu’un syndrome douloureux régional complexe (CRPS) découlait de l’accident et justifiait une rente plus élevée. La cour cantonale a rejeté son recours. L’assuré a formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, demandant l’annulation de l’arrêt cantonal et, subsidiairement, une rente d’invalidité de 100 %.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que le diagnostic de syndrome douloureux régional complexe (CRPS) n’est pas établi sur la base des constats médicaux versés au dossier. En particulier, les experts d’Unisanté n’ont relevé aucun œdème, aucun trouble de la coloration, aucune différence de chaleur ni de dépilation au membre inférieur gauche, et ont observé un comportement douloureux parasitant l’examen, confirmé comme pseudo-parétique par l’ENMG. Le rapport du docteur C.________, qui avait retenu le diagnostic de CRPS, ne reposait pas sur une analyse systématique des critères de Budapest et se fondait essentiellement sur la persistance des douleurs et des « épisodes vaso-moteurs et troubles neurologiques non systématisés », ce qui rendait son avis sujet à caution. En outre, l’absence de tout substrat neurologique ou somatique permettant d’expliquer les douleurs persistantes exclut un lien de causalité entre ces douleurs et l’accident du 25 janvier 2013. Le Tribunal fédéral juge donc à juste titre que la cour cantonale n’avait pas besoin d’ordonner une nouvelle expertise et qu’elle pouvait apprécier les preuves déjà disponibles. Ce raisonnement repose sur l’application de l’article 18 alinéa 1 de la loi sur l’assurance-accidents (LAA) pour la rente d’invalidité et de l’article 6 alinéa 1 LAA pour le lien de causalité. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 800 francs, conformément à l’article 66 alinéa 1 de la loi sur la procédure civile (LTF). L’intimée, bien qu’ayant obtenu gain de cause, n’a pas droit à des dépens, en vertu de l’article 68 alinéa 3 LTF. Cette décision confirme la rigueur requise pour établir le diagnostic de CRPS dans le cadre de l’assurance-accidents, notamment l’obligation de remplir les critères cliniques de Budapest et l’impossibilité de fonder le lien de causalité sur des symptômes non spécifiques ou non objectivables.
Regeste
Assurance-accidents (lien de causalité) | Assurance-accidents
Décision originale auprès du tribunal ↗
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