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Justizze. Art. 336 CO

Tribunal fédéral

Fonctionnaire licencié pour avoir rédigé un message injurieux et menaçant contre une apprentie : manquement grave aux devoirs de service et proportionnalité du licenciement confirmée (art. 336 CO)

Date
26.09.2017
Numéro de dossier
8C 732/2016
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 97 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 328 CO Art. 336 CO

Résumé

Un fonctionnaire de la Ville de Genève, employé depuis trente ans, a été licencié après avoir rédigé un message extrêmement injurieux et menaçant contre une apprentie de dix-huit ans sous sa tutelle. Il reconnaît être l’auteur du message, mais invoque un état dépressif sévère, des difficultés conjugales et la propagation d’une rumeur mensongère selon laquelle il aurait eu une relation intime avec l’apprentie. Il conteste le licenciement devant les tribunaux cantonaux, puis devant le Tribunal fédéral, en arguant notamment d’un défaut de motivation, d’une violation de son droit d’être entendu et d’un manque de proportionnalité de la sanction. La Ville de Genève soutient que le licenciement est fondé sur un manquement grave aux devoirs de service.

Le Tribunal fédéral rejette le recours du fonctionnaire. Il confirme que la rédaction du message contenant des insultes sexistes graves (« sale pute », « petite moche qui pue la merde de chien », « prostituée pour l’éternité ») et des propos menaçants (« tu aurais à faire à moi ») constitue un manquement grave aux devoirs de service au sens de l’art. 336 CO, notamment en raison de la vulnérabilité particulière de la victime, une jeune apprentie en formation. Le Tribunal fédéral estime que ni la croyance erronée du fonctionnaire sur l’origine de la rumeur, ni ses difficultés conjugales — dont l’apprentie n’était en rien responsable — ne constituent des circonstances atténuantes suffisantes. Il souligne que l’acte a été commis de façon délibérée, par rancoeur, plusieurs mois après la diffusion de la rumeur, et qu’il n’y a aucune preuve que le fonctionnaire ait été privé de sa capacité de discernement au moment des faits. Le Tribunal fédéral rappelle que l’employeur a un devoir de protection de la personnalité de ses employés, qui découle de l’art. 328 CO et s’applique également aux rapports de service de droit public, et qu’il revient à l’employeur de décider des mesures appropriées face à une atteinte à la personnalité d’un collaborateur. Le recours est donc mal fondé.

Le Tribunal fédéral rejette également les griefs formels. Il considère que la cour cantonale n’a pas établi les faits de façon manifestement inexacte, car elle a retenu l’essentiel des explications du fonctionnaire et mentionné ses regrets. Le refus d’entendre sa femme n’est pas une violation du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), car son témoignage n’aurait rien apporté de substantiel sur l’origine de la rumeur ou sur l’état psychique du fonctionnaire, et ce dernier aurait dû produire un rapport médical. Enfin, la motivation de la décision cantonale est suffisante : elle expose clairement pourquoi le comportement est qualifié de manquement grave et pourquoi aucune circonstance atténuante n’a été retenue, ce qui permet au fonctionnaire de comprendre la portée de la décision et de la contester efficacement.

Le recours est rejeté. Le fonctionnaire, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 3'000 francs. L’intimée, bien qu’ayant obtenu gain de cause, ne bénéficie pas des dépens qu’elle réclamait.

Cette décision est notable car elle confirme l’application stricte du principe de proportionnalité dans les licenciements de fonctionnaires, en insistant sur la nécessité d’une vigilance accrue de l’employeur public face aux atteintes à la personnalité de jeunes apprentis, et sur le caractère limité du contrôle du Tribunal fédéral en matière d’appréciation de la gravité d’un manquement et de la pertinence des circonstances atténuantes.

Regeste

Droit de la fonction publique | Fonction publique

Décision originale auprès du tribunal ↗

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