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Justizze. Art. 18 LAA

Tribunal fédéral

Assurée victime d’un accident de la circulation en 2003 réclame une rente LAA pour un déficit vestibulaire persistant : la Cour fédérale annule le jugement cantonal et renvoie pour surexpertise contradictoire (art. 18 al. 1 LAA)

Date
29.01.2020
Numéro de dossier
8C_591/2018
Cour
Ire Cour de droit social
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 105 LTF Art. 6 LAA Art. 18 LAA Art. 24 LAA

Résumé

Une aide familiale a été victime d’un accident de la circulation le 20 octobre 2003, entraînant des vertiges, des céphalées et des cervicalgies. Son assureur-accidents, AXA, a cessé le versement de l’indemnité journalière au 20 octobre 2004 et nié tout droit aux prestations à partir du 21 octobre 2006, au motif qu’aucun lien de causalité naturelle ou adéquat ne subsistait entre ses troubles actuels et l’accident. L’assurée a contesté cette décision devant les tribunaux cantonaux, qui ont rejeté son recours. Elle a ensuite interjeté un recours devant le Tribunal fédéral, demandant l’octroi d’une rente LAA fondée sur une incapacité de gain de 30 % dès le 21 octobre 2004, d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 30 %, ainsi que le maintien de la prise en charge des frais de traitement liés à l’accident. Subsidiairement, elle demandait un renvoi pour complément d’instruction médicale.

Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours et a annulé le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 18 juillet 2018, renvoyant la cause pour instruction complémentaire. Il a constaté que la cour cantonale avait fait abstraction de l’expertise du docteur O.________, qui avait diagnostiqué un déficit vestibulaire bilatéral sous-compensé depuis l’accident du 20 octobre 2003, basé sur des examens cliniques reproductibles et des méthodes instrumentales ORL scientifiquement reconnues (ENG, VHIT, cVEMP), et qui avait exclu toute autre cause organique au vu d’une IRM cérébrale normale. Ce déficit, objectivable sur le plan médical, remettait en cause l’affirmation cantonale selon laquelle les effets d’une contusion labyrinthique ne pouvaient être durables. Le Tribunal fédéral a relevé une divergence inconciliable entre le docteur O.________, qui attribuait l’instabilité fonctionnelle à ce déficit vestibulaire, et le docteur N.________, qui l’imputait à une polyneuropathie préexistante, divergence non levée faute de consilium entre les experts. Comme il n’appartient pas au Tribunal fédéral de procéder lui-même à une instruction complémentaire, il a ordonné un renvoi afin que la cour cantonale interpelle les deux experts pour une prise de position consensuelle sur le diagnostic et le lien de causalité naturelle, ou mandate un nouvel expert spécialisé. En revanche, le Tribunal fédéral a confirmé que les céphalées et les cervicalgies n’étaient plus en relation de causalité avec l’accident, en se fondant sur les expertises convergentes des docteurs N.________ et P.________, qui avaient écarté toute séquelle traumatique durable sur ces plans. Les frais judiciaires (800 fr.) ont été mis à la charge de l’intimée en application de l’art. 66 al. 1 LTF, et une indemnité de dépens de 2800 fr. lui a été allouée à la recourante en vertu de l’art. 68 al. 2 LTF. Cette décision est notable car elle précise que le caractère objectivable d’un déficit vestibulaire bilatéral sous-compensé, établi par des examens spécialisés reproductibles, fait coïncider la question de la causalité adéquate avec celle de la causalité naturelle, rendant inopérante l’application des règles spécifiques de causalité adéquate développées pour les troubles non objectivables.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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