Assuré victime d’un accident professionnel en 2000 puis d’un second accident non professionnel en 2012 : lien de causalité entre le deuxième accident et les troubles persistants du genou droit non établi de façon objective, renvoi pour instruction complémentaire (art. 6 al. 1 LAA et art. 4 LPGA)
- Date
- 21.02.2018
- Numéro de dossier
- 8C_473/2017
- Cour
- Ire Cour de droit social
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Résumé
Une compagnie d’assurance contre les accidents (Mutuel Assurances SA) a formé un recours contre un jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais, qui avait rejeté sa demande visant à faire reconnaître la responsabilité d’une autre compagnie d’assurance (Zurich Compagnie d’Assurances SA) pour les troubles persistants du genou droit d’un assuré après le 9 janvier 2014. L’assuré avait subi une première blessure au genou en 2000 lors d’un cours de ski, puis une seconde chute en 2012 pendant la course à pied. Zurich avait supprimé le droit aux prestations à compter du 18 septembre 2012, avant de reconnaître partiellement l’opposition jusqu’au 9 janvier 2014. Mutuel contestait cette limite, arguant que les troubles subséquents étaient encore causés par l’accident de 2012. La question centrale était de savoir si le lien de causalité entre cet accident et les troubles persistants avait été rompu.
Le Tribunal fédéral a annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvel examen, estimant qu’une instruction complémentaire était indispensable pour trancher le litige. Le tribunal a constaté que le médecin expert désigné par Zurich, le docteur G., avait déterminé l’avènement du statu quo sine de manière abstraite et théorique, sans s’appuyer sur des éléments objectifs tirés du dossier médical réel, notamment en raison de l’absence d’informations sur les suites de la seconde arthroscopie pratiquée le 9 janvier 2013. Il a relevé que ce médecin n’avait fourni aucun élément concret permettant de fixer avec certitude le moment où l’état de santé de l’assuré aurait retrouvé celui qu’il aurait eu sans l’accident du 17 août 2012, d’autant que la première plastie (2000) concernait le tendon rotulien tandis que la seconde (2013) impliquait le semi-tendineux. Aucun des autres rapports médicaux disponibles — ceux des docteurs E., F., H. et G. — ne permettait d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le lien de causalité entre l’accident du 17 août 2012 et les troubles persistants du genou droit avait été rompu. En conséquence, le tribunal a conclu que la cour cantonale n’avait pas pu statuer valablement sur la question du lien de causalité naturelle requise par l’art. 6 al. 1 LAA et l’art. 4 LPGA, et qu’il incombait à elle de procéder à une instruction complémentaire. Le recours était donc partiellement admis. Les frais judiciaires, fixés à 3'000 francs, ont été mis à la charge de Zurich Compagnie d’Assurances SA, conformément à l’art. 66 al. 1 LTF, tandis que Mutuel n’a pas droit à des dépens en vertu de l’art. 68 al. 3 LTF. Cette décision illustre la rigueur exigée pour établir l’extinction du lien de causalité dans les affaires d’assurance-accidents, exigeant des preuves objectives et non des appréciations théoriques ou extrapolées.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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