Assurée au chômage ne remet pas sa preuve de recherches d'emploi dans le délai légal : absence d'excuse valable malgré troubles psychiques antérieurs à l'hospitalisation (art. 26 al. 2 OACI)
- Date
- 03.03.2017
- Numéro de dossier
- 8C_365/2016
- Cour
- Ire Cour de droit social
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
Le Service de l'emploi du canton de Vaud a suspendu le droit à l'indemnité de chômage de l'assurée pour cinq jours, faute de remise dans le délai légal de la preuve de ses recherches d'emploi pour octobre 2013. L'assurée a contesté cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui a annulé la décision du Service, estimant qu'elle pouvait invoquer une excuse valable en raison d'une atteinte à sa santé psychique. Le Service de l'emploi a formé un recours devant le Tribunal fédéral contre ce jugement. La question centrale était de savoir si l'état de santé psychique de l'assurée, survenu avant son hospitalisation, constituait une excuse valable pour justifier le retard dans la remise de la preuve de ses recherches d'emploi.
Le Tribunal fédéral admet le recours du Service de l'emploi, annule le jugement de la Cour cantonale et confirme la décision de suspension du droit à l'indemnité. Il constate que l'assurée, bien que présentant un « facteur de crise » le 28 octobre 2013, a continué à effectuer activement des recherches d'emploi jusqu’au 5 novembre 2013, date d’expiration du délai légal prévu à l’art. 26 al. 2 OACI : elle a notamment envoyé deux offres de services le 29 octobre 2013, une autre le 30 octobre, puis deux autres les 4 et 5 novembre 2013. Son hospitalisation à partir du 7 novembre 2013 et son incapacité de travail subséquente sont postérieures à ce délai et ne constituent donc pas une excuse valable. Le Tribunal fédéral rejette l’argument selon lequel un trouble psychique antérieur à l’hospitalisation aurait empêché la remise en temps utile du document, car l’assurée était manifestement capable d’agir et d’accomplir des démarches administratives durant toute la période critique ; elle aurait pu, à tout le moins, charger un tiers d’agir à sa place. La sanction est donc justifiée dès le premier manquement, sans exception, conformément à la jurisprudence constante. Le Tribunal fédéral relève également que la durée de la suspension de cinq jours est conforme à l’art. 45 al. 3 let. a OACI et que le recours respecte toutes les conditions de recevabilité prévues aux art. 90, 82 ss, 86 al. 1 let. d, 100 et 42 LTF. Exceptionnellement, aucun frais judiciaire n’est perçu en application de l’art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF. Cette décision réaffirme le caractère strict de l’exigence de remise dans les délais de la preuve des recherches d’emploi en assurance-chômage, même en présence d’éléments médicaux attestant d’un trouble psychique, dès lors que celui-ci ne rend pas matériellement impossible l’accomplissement de l’obligation.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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