Assuré résilie prématurément son contrat d’agent de stationnement en invoquant des menaces diffuses : suspension du droit à l’indemnité de chômage confirmée (art. 30 al. 1 let. a LACI)
- Date
- 17.08.2017
- Numéro de dossier
- 8C 268/2017
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 30 LACI Art. 44 OACI Art. 45 OACI Art. 95 LTF Art. 105 LTF
Résumé
Un agent de stationnement a résilié son contrat de travail avec effet au 28 février 2016, après plus de trois ans d’ancienneté, et s’est annoncé à l’assurance-chômage à compter du 1er mars 2016. Il a invoqué des menaces de mort contre lui et sa famille de la part d’usagers qu’il avait amendés, mais n’a fourni aucune précision concrète sur ces menaces, ni sur leur auteur, leur nature ou leur imminence. La caisse de chômage a suspendu son droit à l’indemnité pour 35 jours, estimant qu’il avait perdu son emploi par sa propre faute. Le recours contre cette décision a été rejeté par la Chambre des assurances sociales du canton de Genève, puis par le Tribunal fédéral. La question centrale était de savoir si la résiliation anticipée était justifiée par des circonstances exceptionnelles rendant impossible la poursuite de l’emploi.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de l’assuré contre la suspension de son droit à l’indemnité de chômage pour 35 jours. Il confirme que la résiliation anticipée du contrat de travail le 28 février 2016, sans avoir obtenu préalablement un autre emploi, constitue une perte d’emploi par sa propre faute au sens de l’art. 30 al. 1 let. a LACI. Cette faute est aggravée par l’absence de menaces concrètes et précises justifiant une rupture immédiate : le recourant n’a pu désigner ni l’auteur ni la nature exacte des menaces évoquées, ni rendre vraisemblable qu’il ait été suivi jusqu’à son domicile ou à l’étranger par des personnes amendées. Le fait qu’il ait exercé sa fonction pendant plusieurs années et que son mal-être ait duré longtemps, sans qu’il agisse plus tôt ni qu’il profite de la proposition de changement de site de son employeur, affaiblit davantage sa justification. De plus, ses trois seules démarches pour un nouvel emploi dans les mois précédant sa résiliation sont jugées insuffisantes au regard de la gravité alléguée de sa situation. Le Tribunal fédéral constate également que le recourant ne démontre pas d’appréciation arbitraire des preuves par la juridiction cantonale, comme requis par l’art. 105 al. 2 LTF, et rejette donc le recours selon la procédure simplifiée de l’art. 109 al. 2 let. a LTF. Les frais judiciaires de 500 francs sont mis à sa charge conformément à l’art. 66 al. 1 LTF. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral exige des éléments factuels précis et crédibles pour justifier une résiliation anticipée sans perte de prestations, notamment lorsque la faute est présumée en vertu de l’art. 44 al. 1 let. b OACI et qualifiée de grave en application de l’art. 45 al. 3 OACI.
Regeste
Assurance-chômage (suspension du droit à l'indemnité) | Assurance-chômage
Décision originale auprès du tribunal ↗
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