Infirmière victime d'accidents professionnels en 2012 et 2013 demande une rente d'invalidité et une indemnité pour atteinte à l'intégrité plus élevée : incapacité de travail non durable démontrée, rente refusée et indemnité confirmée à 12 % (art. 18 LAA)
- Date
- 15.03.2018
- Numéro de dossier
- 8C_346/2017
- Cour
- Ire Cour de droit social
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 6 LPGA Art. 8 LPGA Art. 16 LPGA Art. 28 OLAA Art. 36 OLAA Art. 18 LAA
Résumé
Une infirmière a été victime d’un accident professionnel le 15 mai 2012 (genou droit) et d’un second événement le 27 mars 2013 (membre supérieur droit), tous deux assurés par Zurich Compagnie d’Assurances SA. Après traitement, l’assureur a mis fin aux prestations médicales, refusé une rente d’invalidité et alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 12 % pour le genou, sans indemnisation pour le bras droit. La requérante a contesté ces décisions devant la Cour des assurances sociales du Valais, puis devant le Tribunal fédéral, en demandant notamment le calcul d’une rente d’invalidité et une indemnité supérieure, voire un renvoi pour expertise indépendante.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que les accidents assurés par l’intimée n’ont pas eu de répercussion durable sur la capacité de gain de la requérante, telle qu’elle prévalait avant leur survenance. En effet, celle-ci exerçait depuis 2011 une activité moins astreignante de « référente qualité » et, dès l’été 2013, avait ouvert puis développé une halte-garderie devenue crèche subventionnée dont elle assumait la direction. Les experts E.________ et F.________ ont conclu qu’en dépit des limitations fonctionnelles constatées, la requérante, gauchère, avait recouvré une pleine capacité de travail tant dans son poste de responsable du contrôle de qualité que dans sa nouvelle fonction de directrice de crèche. Le taux d’incapacité de 30 % établi par le docteur E.________ dans l’ancienne activité d’infirmière en soins généraux n’est pas pertinent, car cette activité n’était déjà plus adaptée à son état de santé préexistant, marqué par des facteurs dégénératifs prédominants. Pour l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, le Tribunal fédéral confirme le taux de 12 % pour le genou droit, obtenu par réduction de 20 % du taux de 15 % fixé par le docteur G.________ afin de tenir compte de la lésion méniscale dégénérative préexistante, conformément à l’art. 36 al. 2 LAA. L’atteinte au membre supérieur droit, bien que durable, n’est pas considérée comme « importante » au sens de l’art. 36 al. 1 OLAA, selon le rapport d’expertise du docteur F.________, et ne donne donc pas lieu à indemnisation. Le taux de 20 % évoqué par le docteur E.________ pour le genou repose sur une hypothétique pose future de prothèse, dont la survenance n’est pas suffisamment vraisemblable pour justifier une telle estimation, contrairement à d’autres arrêts où plusieurs médecins avaient concordé sur la prévisibilité de l’intervention. Les frais judiciaires, fixés à 800 francs, sont mis à la charge de la requérante, qui succombe. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral applique les règles de comparaison des revenus et de prise en compte des atteintes préexistantes dans l’évaluation de la rente d’invalidité et de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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