Infirmière victime d’un polytraumatisme en montagne obtient une rente d’invalidité de 73 % après révision du calcul du revenu sans invalidité (art. 6 al. 1 LAA, art. 18 al. 1 LAA, art. 16 LPGA, art. 8 LPGA, art. 15 al. 2 LAA, art. 20 al. 1 LAA)
- Date
- 08.03.2016
- Numéro de dossier
- 8C 244/2015
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 8 LPGA Art. 16 LPGA Art. 6 LAA Art. 15 LAA Art. 18 LAA Art. 20 LAA
Résumé
Une infirmière, née en 1954, a subi un grave polytraumatisme lors d’une chute en montagne le 16 juillet 2002. Assurée obligatoirement contre les accidents auprès d’Helsana, elle a repris progressivement le travail à temps partiel. Helsana a refusé une rente d’invalidité totale et alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité. La Cour des assurances sociales du canton de Vaud a accordé une rente d’invalidité de 46 % à partir du 1er janvier 2007. L’assurée a formé un recours devant le Tribunal fédéral, demandant une rente de 100 %, subsidiairement de 73 %, en contestant notamment la méthode de calcul du revenu sans invalidité et la capacité résiduelle de travail retenue.
Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en modifiant le taux d’invalidité de 46 % à 73 % à compter du 1er janvier 2007. Il a confirmé la capacité résiduelle de travail de l’assurée à 50 % dans une activité adaptée, simple et répétitive, fondée sur les rapports d’expertise pluridisciplinaire de la Policlinique médicale universitaire de Lausanne des 16 juillet 2013 et 13 janvier 2014, et a rejeté les arguments tirés du rapport de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud du 1er octobre 2010 comme insuffisants pour remettre en cause ces conclusions médicales. En revanche, il a corrigé le calcul du revenu sans invalidité, estimant qu’il devait être fixé à 80'356 fr. 25 sur la base d’un taux d’occupation de 100 %, conformément à l’art. 6 al. 1 LAA et à l’art. 15 al. 2 LAA, car le revenu sans invalidité se détermine selon les possibilités de gain pleines de l’assuré, indépendamment de son temps de travail effectif au moment de l’accident. Le revenu d’invalide a été recalculé à 21'709 fr. 85, tenant compte d’un salaire brut de 51'082 fr., d’une incapacité de travail de 50 % et d’un abattement de 15 % sur le salaire statistique, conformément à l’art. 18 al. 1 LAA, à l’art. 16 LPGA et à l’art. 8 LPGA. La comparaison de ces revenus a conduit à un taux d’invalidité de 73 %, conformément à l’art. 20 al. 1 LAA. L’intimée, qui succombe dans une très large mesure, supporte les frais judiciaires de 800 fr. et verse 2800 fr. de dépens à la recourante. La cause est renvoyée à la juridiction cantonale pour décision sur les dépens de la procédure antérieure. Cette décision clarifie l’application de la règle selon laquelle le revenu sans invalidité se calcule sur la base d’un emploi à plein temps, même si l’assuré travaillait à temps partiel au moment de l’accident, ce qui constitue un point décisif pour l’évaluation de la rente d’invalidité dans l’assurance-accidents.
Regeste
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Décision originale auprès du tribunal ↗
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