Justizze.

La base de données juridique suisse avec IA.

Justizze. Art. 21 LPGA

Tribunal fédéral

Personne invalide détenue depuis 2006 : suspension de la rente d'invalidité entraîne aussi celle du remboursement des frais médicaux au titre des prestations complémentaires (art. 21 al. 5 LPGA)

Date
25.02.2026
Numéro de dossier
8C_606/2024
Cour
IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 14 LPGA Art. 15 LPGA Art. 21 LPGA Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 2 LPC Art. 14 LPC

Résumé

Une caisse de compensation du canton du Valais a refusé le remboursement de frais médicaux à une personne bénéficiaire d'une rente d'invalidité, suspendue depuis 2006 en raison de son incarcération. Le tribunal cantonal des assurances sociales a annulé cette décision, estimant que la suspension de la rente ne pouvait affecter le remboursement des frais médicaux, qualifiés de prestation en nature distincte. La caisse a formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt de renvoi. Le litige portait sur l'interprétation conjointe de l'article 21 alinéa 5 de la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) et de l'article 14 alinéa 1 de la loi sur les prestations complémentaires (LPC), en particulier sur la question de savoir si la suspension de la rente d'invalidité impliquait automatiquement celle du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.

Le Tribunal fédéral a admis le recours de la caisse de compensation et annulé l'arrêt du tribunal cantonal. Il a jugé que le remboursement des frais de maladie et d'invalidité, bien que qualifié de prestation en nature par l'article 2 alinéa 2 LPC, est étroitement lié à la prestation complémentaire annuelle et à la rente d'invalidité, dont il constitue un complément destiné à pallier un déficit de revenus découlant de l'atteinte à la santé. L'article 21 alinéa 5 LPGA vise à assurer l'égalité de traitement entre personnes valides et invalides subissant une peine privative de liberté, en suspendant les prestations destinées à compenser la perte de gain. Comme la prestation complémentaire annuelle et le remboursement des frais médicaux sont tous deux associés à la rente d'invalidité et participent à la constitution d'un revenu de substitution, ils doivent être suspendus conjointement lors de l'exécution d'une peine privative de liberté. L'article 14 alinéa 1 LPC exige que le remboursement des frais soit réservé aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle, lien systématique qui confirme cette interdépendance. Le fait que l'intimé ait été placé sous une mesure thérapeutique institutionnelle ne change pas cette conclusion, car la jurisprudence applique l'article 21 alinéa 5 LPGA également à ce type de mesure lorsque la personne valide dans la même situation serait empêchée d'exercer une activité lucrative. Les allégations relatives aux ponctionnements sur le pécule des détenus ont été écartées comme faits nouveaux non recevables en vertu de l'article 99 alinéa 1 LTF.

Le Tribunal fédéral a fondé sa décision sur les articles 21 alinéa 5 LPGA, 14 alinéa 1 LPC, 2 alinéa 2 LPC, 14 LPGA, 15 LPGA, 14 alinéa 2 et 3 LPC, 14 alinéa 6 LPC, 99 alinéa 1 LTF, 105 alinéa 1 et 2 LTF, 95 let. a et 106 alinéa 1 LTF, ainsi que sur les principes d'interprétation littérale, historique, téléologique et systématique.

Les frais judiciaires, fixés à 500 francs, ont été mis à la charge de l'intimé, mais provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral. Une assistance judiciaire a été accordée à l'intimé, et une indemnité de 3'000 francs a été allouée à son avocate à titre d'honoraires.

Cette décision clarifie que la distinction entre prestations en espèces et en nature ne suffit pas à soustraire le remboursement des frais médicaux à la suspension prévue par l'article 21 alinéa 5 LPGA, dès lors que ces frais restent fonctionnellement liés à la compensation de la perte de gain et à la garantie d'un revenu minimum conforme à l'article 112a de la Constitution fédérale.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

Décisions apparentées