Assuré victime d'une entorse au genou en 1998 réclame la prise en charge de ses troubles psychiques et une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 40 % : lien de causalité adéquate non établi et taux d'atteinte à l'intégrité de 20 % confirmé (art. 6 al. 1 LAA)
- Date
- 18.01.2021
- Numéro de dossier
- 8C_209/2020
- Cour
- Ire Cour de droit social
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un assuré, machiniste depuis 1987, a subi une entorse au genou droit le 14 août 1998 lors d’un accident du travail, entraînant des lésions méniscales et une insuffisance du ligament croisé antérieur. Après plusieurs interventions chirurgicales et séjours de rééducation, il a développé à partir de septembre 2014 des troubles psychiques (dépression) nécessitant un traitement psychothérapeutique. Il a formé un recours contre la décision de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA), qui refusait de prendre en charge ces troubles psychiques et fixait l’indemnité pour atteinte à l’intégrité à 20 %. La Cour des assurances sociales du canton de Vaud a partiellement admis son recours en relevant un taux d’invalidité de 31 %, mais a confirmé le refus de prise en charge des troubles psychiques et le taux d’atteinte à l’intégrité de 20 %. L’assuré forme un recours au Tribunal fédéral contre cette décision, demandant notamment la reconnaissance du lien de causalité adéquate entre ses troubles psychiques et l’accident de 1998 ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité d’au moins 40 %.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il confirme que les troubles psychiques de l’assuré ne sont pas en lien de causalité adéquate avec l’accident du 14 août 1998 ni sa rechute de 2012. Bien que le critère de la durée anormalement longue du traitement médical soit rempli — avec plusieurs interventions chirurgicales entre 1999 et 2015 et un suivi continu de physiothérapie et d’antalgiques —, ce critère ne revêt pas l’intensité requise pour établir la causalité adéquate, notamment au regard de la jurisprudence comparée. Le critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques n’est pas rempli, car l’assuré a été en incapacité totale pour raisons somatiques seulement pendant un peu plus d’une année (mai 2012–août 2013), tandis que son incapacité totale à partir de décembre 2014 résulte exclusivement de ses troubles psychiques. Les deux autres critères invoqués (difficultés en cours de guérison et complications importantes) restent donc sans effet décisif. En outre, le taux d’atteinte à l’intégrité de 20 % est confirmé : le médecin d’arrondissement de la CNA, docteur G., a correctement retenu un diagnostic de gonarthrose prédominante au compartiment fémoro-tibial interne, pour laquelle le barème de la CNA prévoit un taux de 15 à 30 % ; le rapport du docteur I. du CHUV, mentionnant une gonarthrose tricompartimentale, ne contredit pas cette appréciation puisqu’il confirme également la prédominance fémoro-tibiale et l’épargne relative de l’articulation fémoro-patellaire. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 800 francs. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral exige la réunion de plusieurs critères cumulatifs, et non isolés, pour admettre la causalité adéquate d’une atteinte psychique consécutive à un accident physique.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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